CETATEXT000007551062 J5XLX1993X02X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00324, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00324 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 16 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL LETURGEZ-GARBE, dont le siège est rue St-Amand à Humbercamps
(62158), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; La SARL LETURGEZ-GARBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me PRIEM, avocat de la SARL LETURGEZ-GARBE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le tribunal administratif de Lille a estimé que les conclusions de la requête étaient devenues sans objet à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration ; que, par son dispositif, le jugement entrepris a toutefois rejeté en totalité la requête de la SARL LETURGEZ-GARBE ; que ladite décision doit par suite être annulée en tant qu'entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du ministre du budget devant le tribunal administratif et sur ses conclusions incidentes devant la Cour tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés au titre de l'année 1982 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 mai 1988 postérieure à l'introduction de la demande devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 293 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de 415 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, du complément d'imposition auquel la SARL LETURGEZ-GARBE a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la demande de la SARL LETURGEZ-GARBE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 75 du livre des procédures fiscales, en vigueur lors des années d'imposition litigieuses : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; que se prévalant des dispositions susénoncées, l'administration a écarté la comptabilité de la SARL LETURGEZ-GARBE comme dépourvue de valeur probante et rectifié d'office le chiffre d'affaires et les résultats imposables des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les recettes du magasin de vente de boucherie-charcuterie tenu par la société requérante sont comptabilisées individuellement sur bande enregistreuse ; que si les recettes effectuées sur les marchés et lors des tournées sont d'abord enregistrées sur main courante, le détail en est reporté chaque jour sur la bande de la machine tenue au magasin ; qu'ainsi le grief de comptabilisation globale des recettes articulé à l'encontre de la société n'est pas établi ; que la circonstance que les mains courantes n'ont pu elles-mêmes être présentées au vérificateur est, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur le caractère probant de la comptabilité ; Considérant, en second lieu, que si deux soldes créditeurs de caisse ont été constatés sur l'ensemble de la période vérifiée, ceux-ci ne portent que sur un faible montant et ont fait, pour l'un d'entre eux, l'objet d'explications de la part de la société requérante non sérieusement contredites par l'administration ; qu'un tel élément ne saurait ainsi suffire à écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; Considérant, en troisième lieu, que s'il n'est pas contesté que l'inventaire au 31 décembre 1981 n'a pu être présenté au vérificateur et que celui établi au 31 décembre 1979 n'a pas été tenu à disposition de l'administration au cours du contrôle fiscal, cette irrégularité ne constitue pas à elle seule un motif de rejet de la comptabilité, eu égard à l'activité de la société requérante, pour laquelle les stocks ne contribuent que dans une très faible mesure à la détermination du résultat d'exploitation ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'erreur d'imputation consistant à comptabiliser les prélèvements des associés par le crédit du compte de ventes, expressément reconnue par la société requérante, est de nature à justifier un redressement au fond, elle ne présente pas en revanche un caractère suffisamment grave et répété de nature à permettre le recours à la procédure de rectification d'office ; Considérant, en cinquième lieu, que l'existence non contestée d'un taux de bénéfice brut particulièrement faible en 1980 au regard de celui ressortant des monographies professionnelles et les quelques variations annuelles dont ce coefficient est affecté, au demeurant expliquées par la société, ne constituent pas en tout état de cause un motif suffisant de rejet de la comptabilité ; Considérant, en dernier lieu, que les précisions fournies par la société requérante concernant les différences constatées entre les chiffres d'affaires déclarés en matière d'imposition des bénéfices et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en 1981 et 1982 ainsi que la minoration du compte clients au 31 décembre 1982 ne sont pas sérieusement contredites par l'administration ; que les pièces du dossier ne permettent pas en outre de faire apparaître l'ampleur du défaut de présentation allégué d'une partie des doubles des factures de ventes réalisées au cours de l'année 1981 à des clients utilisant un congélateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la comptabilité de la SARL LETURGEZ-GARBE est entachée de quelques erreurs et omissions, présentant au demeurant peu de liens entre elles, celle-ci ne peut être regardée ni globalement ni pour chacune des années vérifiées comme comportant des irrégularités d'une gravité telle qu'elle puisse motiver le recours à la rectification d'office ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que son imposition a été irrégulièrement établie ; Considérant que le litige soulevé au fond par la SARL LETURGEZ-GARBE porte exclusivement sur des questions de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été compétente pour connaître ; que le recours irrégulier à la procédure de rectification d'office l'ayant ainsi privée des garanties que comporte la procédure de redressement contradictoire, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions restant en litige ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 1 293 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL LETURGEZ-GARBE a été assujetti au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos en 1982, et d'une somme de 415 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 janvier 1992 est annulé.Article 3 : La SARL LETURGEZ-GARBE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LETURGEZ--GARBE et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75