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91NC00341

CETATEXT000007551064 J5XLX1993X02X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 91NC00341, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00341 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 7 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 91NC00341, présentée par la société anonyme X... dont le siège social est sis ..., représentée par la présidente du conseil d'administration de ladite société ; La SA X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution des rôles d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme X... qui a pour objet la vente de fourrages et de graines, et qui a racheté en 1982 à M. Jean X... pour la somme de 600 000 F le fonds de commerce qu'elle exploitait en location-gérance depuis le 1er mars 1978, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1983 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a réclamé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ; que ces derniers, dont le contentieux ressortit d'ailleurs à la compétence du juge judiciaire, ne sont pas contestés dans la présente instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'intervention du médiateur départemental : Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, même en se fondant sur les dispositions de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, les circulaires relatives à l'institution d'un interlocuteur départemental, lesquelles, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80-A ; qu'en tout état de cause, l'intervention de cet interlocuteur, en admettant même qu'elle ait été demandée au cours de la procédure, ne confère au contribuable aucune garantie supplémentaire dont la violation entraînerait l'irrégularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la société soutient qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire qui doit s'instaurer entre le contribuable vérifié et l'agent vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'entreprise ; que plusieurs entretiens se sont déroulés entre le vérificateur et le représentant légal de la société malgré le voyage privé effectué par ce dernier qui, dès lors qu'il avait la faculté de désigner un mandataire habilité à le représenter, ne peut opposer à l'administration le fait qu'il avait demandé la suspension des opérations de vérification pendant toute la durée de son déplacement à l'étranger ; que par suite, la SA X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie fondamentale ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 19 avril 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : "lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts soit de la commission de conciliation prévue à l'article 667 du même code" ; Considérant que la notification de redressement en date du 19 avril 1985 relative à la réintégration des redevances versées au titre de la location-gérance comporte la motivation suivante : "Pour les motifs exposés ci-dessous (cf paragraphe III Droits d'enregistrements), ces montants doivent être assimilés à des éléments d'actif de l'entreprise et comptabilisés comme tels en 1982" ; que, s'agissant cette fois des droits d'enregistrement, cette même notification indique que : "Toutes ces constatations constituent un faisceau d'indices permettant de considérer les redevances de location-gérance comme un élément du prix de cession du fonds de commerce. En vertu des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à une opération litigieuse. De même les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ne peuvent être opposés à l'administration ... Les loyers comptabilisés par la SA X... dissimulent la portée véritable de la location-gérance et constituent une partie du prix de cession du fonds de commerce" ; que, s'il est vrai que, par une décision de dégrèvement consécutive à la réclamation adressée au service par la société, l'administration a abandonné le redressement portant sur les droits d'enregistrement avant d'adresser le 27 juin 1987 une nouvelle notification fondée sur la sous-évaluation du prix de cession de 600 000 F, cette seconde notification ne vaut que pour le redressement notifié en matière de droits d'enregistrement ; que dès lors, la société anonyme X..., qui ne peut se prévaloir en matière d'impôt sur les sociétés de l'abandon par le service de tous redressements en matière de droits d'enregistrement, n'est pas fondée à soutenir que la notification qui lui a été adressée le 19 avril 1985 est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que, comme il vient d'être dit, la SA X... n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 19 avril 1985 ; qu'à la suite de la confirmation de l'ensemble de ces redressements par le service le 18 juin 1985, celui-ci a reçu le 29 juillet de la même année une lettre à laquelle était jointe une annexe, dans laquelle la société a fait savoir en temps utile à l'administration fiscale qu'elle maintenait son désaccord relatif à la réintégration dans ses bénéfices des provisions pour créances douteuses, à la remise en cause du contrat de location-gérance et à l'évaluation du prix d'achat du fonds de commerce ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'examen de ces divers redressements étant susceptible de relever de la compétence de l'une ou l'autre des commissions prévues à l'article 59 du livre des procédures fiscales, et bien que dans sa lettre d'accompagnement la SA X... n'ait fait expressément état que de la saisine de la commission départementale de conciliation en ce qui concerne l'évaluation du prix du fonds de commerce, ladite réponse devait toutefois être regardée, en ce qui concerne la réintégration des provisions pour créances douteuses, comme une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration n'ayant pas donné suite à cette demande, la SA X... est fondée à soutenir que la méconnaissance de cette formalité substantielle l'a privée de l'une des garanties prévue par la loi et à demander que soit déduite de ses bénéfices de l'exercice clos en 1983 une provision d'un montant de 356 570 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la SA X... une réduction de 178 570 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférentes qui s'élève à la somme de 18 719 F, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur le bien-fondé du redressement relatif aux redevances de location-gérance : Considérant que le redressement contesté, intervenu au titre de l'exercice clos en 1983, a été motivé par la circonstance que l'acte de location-gérance dissimulait une partie du prix de cession du fonds de commerce acquis par la SA X... ; qu'en soulevant cette base légale, l'administration s'est placée implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que, par suite, l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du caractère fictif de l'acte de location-gérance ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que ce contrat aurait permis au contribuable de dissimuler une partie du prix de la cession du fonds de commerce acquis par la SA X..., l'administration n'apporte pas la preuve que M. X..., qui a déclaré les redevances de la location-gérance dans ses revenus personnels, aurait continué à exploiter le fonds jusqu'en 1983 ; qu'elle ne justifie pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, que l'acte de location-gérance aurait pour objet de dissimuler la portée véritable de cet acte de vente dont elle n'établit pas par ailleurs que le prix serait minoré ; Considérant que, dans ces conditions, les redevances comptabilisées par la SA X... pour un montant de 967 233 F constituent des charges dont le contribuable est fondé à demander qu'elles soient déduites de son bénéfice imposable ; qu'il y a lieu d'accorder à la SA X... une réduction de 483 610 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et la décharge de la pénalité au taux de 50 % y afférente ; Considérant que la requérante ne conteste pas le redressement de 170 223 F correspondant à un profit de taxe sur la valeur ajoutée rapporté à ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1982 ; que si elle conclut à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant également mis à sa charge et des pénalités correspondantes, de telles conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont pas, dès lors, recevables ;Article 1 : La SA X... est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983 à hauteur respectivement des sommes de 178 570 F et 483 610 F et des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du 19 mars 1991 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57, L64, L59

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