CETATEXT000007551066 J5XLX1993X02X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00349, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00349 Annulation décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Vincent M. Damay Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société Y..., dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 4 920 F, sur sa demande en décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1983, a rejeté le surplus de cette demande ainsi que ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de surseoir à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. Y..., représentant la société Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1981, la société Y... avait maintenu au passif de son bilan une dette de 400 000 F au titre de l'avance de trésorerie qui lui avait été consentie en 1967 par l'Union des banques suisses ; que l'administration, ayant regardé cette écriture comme non justifiée, a réintégré ladite somme dans les résultats de cet exercice, constituant le premier exercice vérifié ; Considérant, d'une part, que la société requérante produit une attestation de l'établissement prêteur certifiant l'avance de cette somme en décembre 1967 ainsi qu'un extrait de compte de la B.N.P., faisant état du virement d'un montant de 400 000 F le 27 décembre 1967 et de l'identité du prêteur ; qu'il a en outre été fait mention de cette opération au livre d'inventaire ; qu'alors même qu'elle n'a pas donné lieu à l'élaboration d'un contrat de prêt, la réalité de l'opération litigieuse doit être ainsi regardée comme suffisamment établie ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que l'Union des banques suisses a été désintéressée dès 1969 par une personne physique qui s'était portée caution auprès d'elle du remboursement de l'avance précitée, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'éteindre la dette de la société Y... ; que c'est en outre seulement par lettre en date du 9 septembre 1982 que l'Union des banques suisses a déclaré à la société intéressée que son compte était soldé ; qu'il subsistait ainsi au 31 décembre 1981 une dette de 400 000 F dans les écritures de la société ; qu'à supposer que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la subrogation légale dont bénéficie la caution ait eu pour effet, après paiement, d'éteindre sa dette vis-à-vis de l'établissement prêteur et de faire naître corrélativement une dette de la société vis-à-vis de la caution, le défaut de prise en compte de la modification ainsi intervenue dans la personne du créancier ne constituerait en tout état de cause qu'une erreur comptable que la société serait en droit de rectifier et dont l'administration ne pourrait se prévaloir ; qu'au demeurant une telle erreur ne serait pas nécessairement constituée en l'espèce dès lors que l'engagement de caution peut être souscrit à l'insu du débiteur et qu'il n'est pas établi que la caution ait signifié, après paiement, sa dette à la société ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du redressement opéré par l'administration en estimant qu'il aurait incombé à ladite société d'opérer dans ses écritures comptables un transfert de créance au profit de la caution ; Sur le bien-fondé de la retenue à la source : Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exercice clos en 1983, la société Y... a versé à M. X..., époux d'une associée de la société et résident monégasque, une somme de 123 069 F, qu'elle explique comme constituant le remboursement partiel de la somme de 400 000 F précitée versée par l'intéressé, qui s'était porté caution auprès de l'Union des banques suisses ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 21 mai 1986 que l'Union des banques suisses lui a adressée, que M. X... a intégralement remboursé en principal et intérêts l'avance de trésorerie de 400 000 F consentie à la société Y... ; qu'il incombait dès lors à celle-ci d'effectuer le remboursement de cette somme auprès de l'intéressé, subrogé dans les droits du créancier ; que l'origine et la justification du versement à M. X... de la somme de 123 069 F étant ainsi établis, celle-ci ne pouvait être regardée comme constituant un revenu distribué entre les mains de ce dernier, passible à ce titre de la retenue à la source en vertu des dispositions de l'article 119bis-2 du code général des impôts dès lors qu'il bénéficie à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ; que par suite, il y a lieu d'accorder à la société requérante la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ainsi qu'à la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1983 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 mars 1992 est annulé.Article 2 : La société Y... est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 à raison de la réintégration d'une somme de 400 000 F dans ses bases imposables, ainsi que de la retenue à la source et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Transcription dans les écritures comptables de la modification de la personne du créancier due à l'intervention d'une caution
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.