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91NC00220

CETATEXT000007551072 J5XLX1992X11X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00220, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00220 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 12 et 22 avril 1991 sous le n° 91NC00220, présentés par M. et Mme Claude X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; 2°/ de prononcer la réduction sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des articles 1494 et suivants dudit code : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : ... Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 m." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement qu'occupe M. X... à STRASBOURG comporte une installation de chauffage par gaines à partir d'une chaudière à fuel incorporée dans un poêle à faïence qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans les différentes pièces de l'habitation ; que, par suite, cette installation rend le même service qu'une installation de chauffage central ; que s'agissant d'une classification fiscale il n'y a pas lieu de rechercher si elle entre sur le plan technique dans la même catégorie de mode de chauffage que les installations de chauffage central ; que, dès lors, elle constitue un des éléments d'équipements devant être pris en compte au titre des critères généraux mentionnés au tableau annexé à l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts et permettant de déterminer dans laquelle des huit catégories prévues doit se ranger le local d'habitation en cause ; qu'en regardant cet équipement comme devant conduire à faire application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central par les dispositions précitées, l'administration n'a pas méconnu la portée de celles-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a retenu cet élément pour reclasser l'appartement du requérant dans la catégorie 5 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494 CGIAN3 324 T

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