CETATEXT000007551074 J5XLX1992X11X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 90NC00238, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00238 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme HEINTZ, M. Y... et M. X... ; Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1990 sous le numéro 112975 puis au greffe de la Cour le 4 mai 1990 sous le numéro 90NC00238, présentée par Mme Véronique Z..., demeurant ..., M. Serge Y... demeurant Impasse Im Schloessel à BERNARDSWILLER
(67210)et M. Louis X... demeurant ... Armée à INNENHEIM
(67880); Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations mises en recouvrement au profit de la corporation des patrons potiers du Bas-Rhin au titre des années 1981 à 1983 ; 2°/ de leur accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code local des professions en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 du code local des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : "Lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts communs d'entreprises relevant de l'artisanat, il revient à l'autorité administrative supérieure d'ordonner, à la requête des personnes intéressées, que tous les exploitants d'une activité artisanale ou d'activités artisanales apparentées d'une circonscription déterminée seront affiliés à titre obligatoire à une nouvelle corporation à créer (corporation obligatoire) ..." ; qu'en vertu de l'article 100.f du même code : "Les personnes qui exercent à titre sédentaire et en leur propre nom l'une des activités professionnelles pour lesquelles la corporation a été créée sont d'office membres de cette corporation. Sont exclus de l'affiliation obligatoire ( ...), dans le cas où la décision visée à l'article 100 n'a pas été prise que pour les exploitants qui occupent à titre habituel des compagnons ou des apprentis, ceux qui ne répondent pas à cette définition ( ...)" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 89 du code local des professions : "Les frais d'établissement et de fonctionnement de la corporation et de la commission des compagnons (article 95) sont supportés par les membres, pour autant que ces frais ne sont pas couverts par le revenu de l'actif existant ou par d'autres recettes. L'obligation de payer les cotisations prend effet au commencement du mois qui suit l'affiliation. Les cotisations fixées en vertu des statuts de la corporation ou des statuts annexes, de même que les redevances perçues pour l'usage des équipements et services créés par la corporation (article 88 alinéa 3) font l'objet, sur requête de la direction, d'un recouvrement fixé dans les formes prévues par la loi pour le recouvrement des impôts locaux ( ...) les contestations relatives au paiement des cotisations et des redevances sont tranchées par l'autorité de surveillance. La décision intervenue peut, dans les deux semaines, être déférée par voie de réclamation à l'autorité administrative supérieure, qui décide en dernier ressort" ; Considérant que, par un arrêté en date du 31 mars 1980 pris en application des articles 100 à 100.u du code local des professions, le préfet du Bas-Rhin a créé une "corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin", à laquelle, conformément à l'article 2 dudit arrêté, "tous les patrons-potiers du Bas-Rhin sont obligatoirement affiliés" ; que cette corporation constitue une corporation obligatoire au sens de l'article 100 du code local des professions ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100.f du code local des professions que, d'une part, sont en principe membres d'office de la corporation les personnes exerçant à titre sédentaire et en leur propre nom l'une des activités professionnelles pour lesquelles la corporation a été créée, et que, d'autre part, la décision créant la corporation obligatoire peut n'être prise que pour les exploitants occupant à titre habituel des compagnons ou des apprentis ; qu'en prévoyant, dans son article 2, que "tous les patrons-potiers du Bas-Rhin sont obligatoirement affiliés à la nouvelle corporation", l'arrêté préfectoral du 31 mars 1980, faute d'avoir précisé expressément qu'il n'était pris que pour les exploitants occupant à titre habituel des compagnons ou des apprentis, n'a pas dérogé au principe de l'affiliation obligatoire de tous les membres de la profession ; que l'expression "patrons-potiers" utilisée dans ledit arrêté ne peut être regardée comme ayant pour objet et comme ayant en droit pour effet de limiter l'affiliation obligatoire aux seuls membres de la profession employant du personnel ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans la mesure où ils n'emploient pas de salariés, ils ne pouvaient être affiliés d'office à cette corporation ; Considérant que l'exception tirée de ce que le code local des professions est contraire à la constitution n'est pas recevable ; que l'exception tirée de ce que cette même législation locale serait contraire au traité de Rome n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge administratif d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que ladite corporation n'aurait pas été créée que dans l'intérêt des artisans-potiers de SOUFFLENHEIM et BETSCHDORF est sans incidence sur la question de savoir si les requérants étaient exclus de l'affiliation obligatoire, et est, dès lors, inopérant ; qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce, cette législation locale aurait été appliquée de manière à porter atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que ce principe ne s'oppose pas à l'existence de législations différentes applicables sur certaines parties du territoire national ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations mises en recouvrement pour le compte de la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin au titre des années 1981 à 1983 ; Sur les conclusions incidentes de la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin : Considérant que, si elle demande que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin n'établit pas que, dans les conditions dans lesquelles ils ont agi en justice et alors même que leur action n'a pas prospéré, ceux-ci ont pu engager leur responsabilité à son égard et lui causer un préjudice ouvrant droit à réparation ; que, dès lors, les conclusions incidentes de ladite corporation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner Mme HEINTZ, M. Y... et M. X..., parties perdantes, à verser chacun à la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée de Mme HEINTZ, M. Y... et M. X... est rejetée.Article 2 : Mme Véronique HEINTZ, M. Serge Y... et M. Louis X... sont condamnés à verser chacun à la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique HEINTZ, M. Serge Y... et M. Louis X..., au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre du budget, au ministre de l'industrie et du commerce extérieur, et à la corporation obligatoire des patrons-potiers du Bas-Rhin. 06-07 ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE Arrêté 1980-03-31 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2