CETATEXT000007551078 J5XLX1992X11X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 92NC00288, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00288 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 1992 sous le n° 92NC00288 présentée par Monsieur Hubert X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de PONT-SAINTE-MAXENCE ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, Monsieur X... soutient que les honoraires qu'il a perçus en tant que médecin radiologue à la polyclinique de Creil doivent être imposés, non pas dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dans celle des traitements et salaires et qu'il a droit à ce titre à l'abattement de 20 % sur lesdits revenus préalablement déterminés selon le régime d'imposition des bénéfices non commerciaux ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Monsieur X... estimant exercer une activité de caractère libéral du fait du contrat le liant à la polyclinique a souscrit à tort des déclarations de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; que le revenu qu'il a déclaré dans le cadre de ce régime s'élevait, après déduction des abattements prévus en faveur des médecins conventionnés placés sous ledit régime, respectivement à 315 436 F et 146 000 F pour les deux années en litige ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de justifications de ses frais professionnels, son revenu, tel qu'il aurait dû être imposé au titre des deux années contestées dans la catégorie des traitements et salaires, s'établit, après la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % et l'abattement de 20 %, à 366 454 F pour 1983 et 215 896 F pour 1984 ; qu'il suit de là que les revenus imposables du requérant dans la catégorie des traitements et salaires sont supérieurs à ceux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... n'est pas fondé à demander l'application de l'abattement de 20 % propre à la catégorie des traitements et salaires à ses revenus imposables tels qu'ils ont été calculés selon le régime des bénéfices non commerciaux, c'est à dire après déduction des abattements consentis aux médecins conventionnés exerçant de manière libérale ; que dès lors, les impositions initiales établies selon les bases indiquées dans les déclarations souscrites par le contribuable ne présentent pas un caractère exagéré ; Considérant, enfin, que la circonstance que le directeur des services fiscaux de Paris Sud, dont le requérant dépendait avant le 1er janvier 1982 ait décidé de lui accorder, après justification de ses frais réels un dégrèvement de 21 172 F au titre des années 1979, 1980 et 1981, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Monsieur Hubert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.