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92NC00291

CETATEXT000007551080 J5XLX1992X11X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 92NC00291, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00291 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., demeurant au lieu-dit "Sourdes", commune de Varennes-les-Narcy

(58400); Mme X... demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à exécution des titres de recettes émis à son encontre par le percepteur de La Charité-sur-Loire au profit de l'association foncière de Raveau ; 2°) de déclarer non fondés les titres de recettes émis à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 118 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal", qu'aux termes de l'article R.119 du même code : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande de sursis à exécution d'une décision administrative est subordonnée à la présentation d'une requête au principal contestant le bien-fondé de la décision dont la suspension est sollicitée ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que Mme X... n'a pas formulé devant les premiers juges des conclusions tendant au principal à ce que le tribunal administratif se prononce sur la régularité des titres de recettes émis à son encontre par le percepteur de la Charité-sur-Loire au profit de l'association foncière de remembrement de Raveau ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, sa demande de sursis à exécution de ces titres était irrecevable ; Considérant en second lieu qu'en admettant que Mme X... sollicite devant la Cour la décharge des sommes qui lui sont réclamées par l'association foncière susmentionnée, de telles conclusions ne sauraient être valablement formulées pour la première fois en appel ; Considérant en dernier lieu qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'endroit d'une personne publique ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Raveau supprime le collecteur qu'elle a installé et remettre sa propriété en son état antérieur doivent en tout état de cause être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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