CETATEXT000007551081 J5XLX1992X11X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00325, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00325 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 juin 1991 sous le numéro 91NC00325 présentée pour l'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'office d'hygiène sociale demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge ou à la restitution des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1984 et, d'autre part, au paiement d'intérêts moratoires ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP X... - FREY - GOSSIN, avocat de l'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "7. (Organismes d'utilité générale) : b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant que l'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objet la protection maternelle et infantile et la prévention des grands fléaux sociaux et qui dispose à cet effet à Bainville-sur-Madon d'un centre hospitalier pour accueillir et traiter les personnes âgées invalides locomoteurs ; qu'il est constant que les prix pratiqués par l'office en ce qui concerne la fourniture des repas et l'hébergement des visiteurs des malades de l'établissement n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité publique ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les prix pratiqués en matière d'hébergement sont inférieurs à ceux en vigueur localement, d'autre part, que les deux restaurants situés dans la commune ne sont pas ouverts le week-end, jours essentiels des visites et qu'en outre les résidents sont des personnes âgées à mobilité très réduite qui peuvent difficilement se déplacer ; que, dans ces circonstances et nonobstant le fait que de tels établissements soient ouverts durant toute la semaine dans les communes avoisinantes, les opérations dont s'agit ne peuvent pas être regardées comme couramment réalisées à des prix comparables dans le secteur commercial ; que, par suite, les opérations de restauration et d'hébergement réalisées dans cet établissement durant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 peuvent bénéficier de l'exonération de T.V.A. prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 avril 1991 est annulé.Article 2 : L'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.