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93NC00010

CETATEXT000007551084 J5XLX1994X02X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 93NC00010, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00010 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1993, présentée par Mme Raymonde X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87-14419 - 90-586 en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 1981 à 1984, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de désigner un expert ; 3°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de Mme X... qui exploite à Arras un fonds de commerce d'alimentation, l'intéressée a été soumise à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1981 à 1984 et assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que ces impositions ayant été établies selon des procédures d'office, il appartient à l'intéressée, qui entend obtenir la décharge de ces impositions, de démontrer leur caractère exagéré ; Considérant que si Mme X... affirme avoir comptabilisé de manière rigoureuse ses recettes journalières, il résulte toutefois de l'instruction que l'examen de la comptabilité a révélé l'existence de ventes ni facturées, ni comptabilisées, de soldes créditeurs de caisse et d'apports au compte de l'exploitant non justifiés ; qu'elle ne saurait par suite, par une comptabilité dépourvue de caractère sincère et probant, apporter la preuve qui lui incombe ; qu'enfin, elle ne précise pas l'objet de la mission d'expertise qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions susvisées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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