CETATEXT000007551088 J5XLX1994X02X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00024, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00024 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1992 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 janvier 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 la requête déposée le 13 janvier 1993 par M. X... SAUCE auprès du tribunal administratif de Nancy ; Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 17 février 1993, présentés pour M. Daniel Y... demeurant à Rancourt-sur-Ornain - 55800 ; M. Daniel Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 89964 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN à lui verser une indemnité de 60 000 F par an ; 2°/ de condamner la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN à lui verser une somme de 60 000 F par an en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d'un pont permettant l'accès à son magasin ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de pluviôse an VIII ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN : Considérant que par une délibération en date du 2 décembre 1983 le conseil municipal de la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN a décidé de faire procéder à la destruction des ponceaux qui enjambent la rivière l'Ornain traversant la commune dès lors que leur état menacerait le bon écoulement des eaux ; qu'en 1989, le maire de la commune a fait procéder à l'enlèvement de la passerelle située au droit de la propriété de M. Y... et qui menaçait ruine ; que le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que la destruction de la passerelle située dans l'axe de la porte cochère de l'ancienne ferme, utilisée comme réserve par le requérant dans l'exercice de sa profession d'antiquaire a privé l'intéressé d'un accès direct à la route départementale qui longe le ruisseau traversant la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'immeuble appartenant à M. Y... est séparé dudit ruisseau, sur lequel était établi l'ouvrage supprimé, par une contre-allée carrossable ; qu'ainsi la commune établit que M. Y... n'a pas été privé de tout accès au domaine public routier auquel il continue d'accéder par l'intermédiaire de la contre-allée susmentionnée et par des passerelles subsistant à proximité tant en aval qu'en amont de l'ouvrage détruit ; que, dans ces conditions, l'allongement de parcours consécutif à l'enlèvement par la commune d'un ouvrage, pour lequel le requérant n'allègue pas être titulaire d'un titre de propriété ou d'une autorisation d'occupation du domaine public régulière, et dont, au surplus, il ne conteste pas qu'il n'était pas dangereux, ne constitue pas une gêne excessive ou anormale ouvrant droit à indemnité ; Considérant, en outre, que M. Y... n'établit pas que la fermeture de son magasin est la conséquence directe de la suppression de l'accès situé au droit de sa propriété ; que, par suite, le préjudice commercial invoqué par le requérant n'est pas, en tout état de cause, susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Y... à rembourser les frais exposés par la commune.Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la COMMUNE DE RANCOURT SUR ORNAIN et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 67-03-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - SUPPRESSION DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.