CETATEXT000007551090 J5XLX1994X02X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00031, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00031 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1993, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90-109 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rehausser la part à court terme de la plus-value réalisée en 1987 à la suite des cessions par M. X... de biens acquis sous le régime du forfait agricole avant le passage de l'intéressé au bénéfice réel à compter du 1er janvier 1979, l'administration a pris en considération les amortissements réputés avoir été pratiqués sous le régime du forfait collectif ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt" ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt s'entendent des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition d'un élément donné et répartis sur la durée normale d'utilisation ; que si, dans le cadre de l'évaluation forfaitaire des bases d'imposition du contribuable placé sous le régime de l'article 64-2 et 3 du code général des impôts relatif à la fixation du régime agricole forfaitaire collectif, le bénéfice moyen est calculé déduction faite de certains frais et charges, lesdites déductions sont des dépenses moyennes d'exploitation qui, ne correspondant à aucune donnée propre à celle-ci, ne sauraient constituer des amortissements déduits de l'assiette de l'impôt au sens des dispositions de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts ; qu'en vertu de ces principes, la plus-value dégagée par les cessions effectuées par M. X... doit être calculée en faisant abstraction des amortissements réputés effectués sous le régime du forfait agricole ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à l'intéressé la décharge sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition susvisée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La plus-value réalisée par M. X... au titre de l'exercice clos au 30 juin 1987 est calculée abstraction faite du montant des amortissements correspondant à la période couverte par le forfait agricole.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 39 duodecies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.