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93NC00034

CETATEXT000007551092 J5XLX1994X02X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00034, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00034 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1993, présentée pour la Communauté Urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 26 septembre 1986 ; La Communauté Urbaine de Lille demande que la Cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 1992 la condamnant à verser la somme de 48 955,46F aux époux Y... ; 2°) rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) subsidiairement réduise le montant de la condamnation prononcée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP Eric et Paul DEBEURME, avocat des époux Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la démolition par la Communauté Urbaine de Lille de deux immeubles lui appartenant à Faches-Thumesnil a eu pour seul effet direct de mettre à nu le pignon de la construction voisine située ... ainsi que le terrain y attenant ; que cette mise à nu ne constitue pas, par elle-même, un préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation ; Considérant que, si la modification qui a ainsi été apportée à l'état des lieux a rendu possible des infiltrations d'eau pluviale dans la partie enterrée du mur pignon de la construction du ..., ces infiltrations sont entièrement imputables à l'absence d'étanchéité du mur ; qu'il appartient aux époux Y..., propriétaires de cette maison, d'assurer à leurs frais l'étanchéité de leur mur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté Urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser aux époux Y... une somme de 48 955,46F ; que, par suite, les conclusions incidentes des époux Y... tendant à ce que le montant de la condamnation soit augmenté ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les frais de l'expertise diligentée en première instance doivent être mis à la charge des époux Y... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui se sont substituées à compter du 1er janvier 1992 à celles de son article R.222, font obstacle à ce que la Communauté Urbaine de Lille, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif ainsi que leurs conclusions incidentes sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge des époux Y....Article 4 : Les conclusions des époux Y... tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Lille à leur verser une somme de 20 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté Urbaine de Lille, aux époux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222

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