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93NC00035

CETATEXT000007551093 J5XLX1994X02X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00035, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00035 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant "Le Château" - 89110 - Saint-Maurice Thizouaille ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Raout à construire un bâtiment à usage de hall de stockage au lieu dit "Le Village" à Saint-Maurice Thizouaille ; 2°/ d'annuler ledit permis de construire ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 1993, présenté au nom de l'État par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à verser à l'État une somme de 15 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire ( ...) précise ( ...) la nature des travaux et la destination des constructions ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Raout a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de stockage de bois à l'emplacement d'un ancien bâtiment à usage de scierie venant d'être détruit par un incendie ; que la circonstance que, pour une faible partie de la surface disponible, la construction litigieuse doive être également consacrée à une activité de montage de cadres de sommiers en bois à l'aide d'appareils portatifs à air comprimé ne saurait, en l'espèce, être regardée comme constituant une indication erronée ou insuffisante de la destination des constructions au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de toute allégation d'une éventuelle méconnaissance des règles d'urbanisme régissant l'utilisation du terrain d'assiette de la construction litigieuse, ni la mention critiquée de la demande de permis de construire, ni les supposées inexactitudes que comporteraient les déclarations déposées par la société Raout au titre de la législation des installations classées n'ont pu être de nature à induire en erreur l'autorité compétente sur la conformité du projet à ces règles ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant invoque l'existence d'une discordance entre le contenu précité de la demande de permis de construire et les déclarations déposées par la société Raout au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, un tel moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le permis de construire relève d'une législation distincte et est accordé suivant une procédure indépendante de celle applicable aux établissements classés ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne précise pas en quoi la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Raout à construire un bâtiment à usage de hall de stockage au lieu dit "Le Village" sur le territoire de la commune de Saint-Maurice Thizouaille ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'allocation des frais irrépétibles.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société Raout et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1991-11-29 Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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