← France

93NC00158

CETATEXT000007551096 J5XLX1994X02X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00158, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00158 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au greffe de la Cour, présentée par LE LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" - 71250 Cluny ; Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993, présentée pour le LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" ; LE LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré solidairement responsable avec la REGION DE BOURGOGNE de l'accident dont a été victime Melle X... et l'a condamné à verser à l'intéressée une provision de 10 000 F, conjointement avec la REGION DE BOURGOGNE ; 2) de rejeter la demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 1993, présenté pour la REGION DE BOURGOGNE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION DE BOURGOGNE conclut au rejet de la demande de Melle X... et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le LYCEE DE CLUNY à la garantir intégralement de toute condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DUMONT-GAUDOT, avocat de la REGION DE BOURGOGNE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 janvier 1988, vers 20 heures, Melle X..., circulant à pied dans l'enceinte du LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S", établissement d'enseignement polyvalent dont elle était élève interne d'une section d'enseignement général, a trébuché et s'est blessée en heurtant lors de sa chute un tréteau métallique disposé pour protéger une excavation effectuée afin de poser une canalisation souterraine d'amenée d'eau ; qu'eu égard à la présence permanente de jeunes internes dans l'enceinte de l'établissement et à la situation du chantier au voisinage d'un lieu de passage fréquenté par les élèves dans la journée, il incombait en l'espèce au lycée, qui avait pris l'initiative de tels travaux, de prévenir les risques encourus par les usagers au moyen d'un dispositif plus approprié et de munir les lieux d'un éclairage permanent ; que la présence d'un chantier de travaux ni efficacement signalé, ni éclairé, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité du LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" ; Considérant toutefois que Melle X..., qui se trouvait dans la cour de l'établissement et devait rejoindre les salles d'étude au signal sonore qui venait de retentir, s'est dirigée en courant, en accomplissant plusieurs dizaines de mètres dans l'obscurité, dans une zone opposée à celle où elle devait se rendre et ce sans motif valable ; que la victime, âgée de seize ans lors des faits, a ainsi commis une faute d'imprudence de nature à exonérer le maître d'ouvrage d'une partie des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ne mettant à la charge du LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" et de la REGION DE BOURGOGNE, qui ne demande pas expressément sa mise hors de cause et conclut uniquement, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le lycée à la garantir, que les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S", qui ne conclut pas à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à garantir la REGION DE BOURGOGNE, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable solidairement avec la REGION DE BOURGOGNE de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à Melle X... ;Article 1er : Le LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" et la REGION DE BOURGOGNE sont déclarés solidairement responsables de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Melle X....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au LYCEE DE CLUNY "LA PRAT'S", à la REGION DE BOURGOGNE, à Melle X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.