CETATEXT000007551098 J5XLX1994X02X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/10/CETATEXT000007551098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00227, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00227 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 15 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Florian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 216 000 F à raison du préjudice subi du fait de son échec aux épreuves du baccalauréat série B, de la session de juin 1986 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X..., candidat au baccalauréat, série B, de la session de 1986 se soit vu attribuer la note de 3 sur 20 à l'épreuve orale d'espagnol alors qu'il avait obtenu une moyenne de 12 sur 20 dans cette discipline au cours de l'année scolaire 1985/1986, ne saurait révéler qu'une discrimination injustifiée aurait été exercée à son encontre ; que si, au sein du même centre d'examen, la moyenne des notes attribuées à cette épreuve par le même examinateur aux candidats relevant du jury n° 54 excède de trois points celle conférée aux candidats relevant du jury n° 55, cette disparité demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision du jury n° 55 d'ajourner M. X..., eu égard à l'écart important séparant la note obtenue par l'intéressé de celle de 10 sur 20 qui lui eût été nécessaire pour être reçu à l'examen ; que si M. X... soutient en outre qu'une différence notable existerait entre la note moyenne attribuée par l'examinateur concerné et celle attribuée par d'autres examinateurs du même centre d'examen, il se borne sur ce point à émettre de simples allégations non circonstanciées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 septembre 1962 relatif à la réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré : " ...Aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce dossier. Mention de cet examen est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du jury a apposé sa signature sur une copie de la page du livret scolaire réservée à cet effet en faisant précéder cette signature de la mention selon laquelle le livret scolaire a été consulté ; que, par suite, les dispositions réglementaires précitées doivent être regardées comme ayant été respectées en l'espèce ; que le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas été procédé à une telle consultation ; qu'à supposer qu'en invoquant la circonstance que l'examinateur de l'épreuve orale d'espagnol n'aurait pas lui-même procédé à cette consultation, le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, des termes de la circulaire du 5 mai 1970 du ministre de l'éducation nationale concernant les épreuves orales du baccalauréat selon laquelle le livret scolaire doit être mis à la disposition des examinateurs, cette circulaire ne confère à cette consultation aucun caractère obligatoire ; qu'en tout état de cause, un éventuel défaut de consultation du livret scolaire par l'examinateur ne saurait ainsi constituer une méconnaissance de cette circulaire ; qu'enfin, le fait que, contrairement aux termes de celle-ci, l'examinateur n'aurait pas recherché à établir un dialogue avec les candidats ne saurait par lui-même créer une rupture de l'égalité entre ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération par laquelle le jury n° 55 chargé d'apprécier les mérites des candidats aux épreuves de la session de 1986 du baccalauréat, série B, passées au centre d'examen de Digoin n'est pas établie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 216 000 F à raison des préjudices qu'il a subis du fait de son échec aux épreuves de ladite cession du baccalauréat ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Circulaire 1970-05-05 Education nationale Décret 62-1173 1962-09-29 art. 11 Décret 83-1025 1983-11-28
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