CETATEXT000007551104 J5XLX1992X07X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00094, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00094 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 1991 sous le n° 91NC00094 présentée pour M. Dominique Y..., demeurant à FONCINE-LE-HAUT 39460 ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions relatives à des taxes sur le chiffre d'affaires de la SARL Scierie Fumey dont il s'était porté caution ; 2°/ de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 1992 présenté par le ministre délégué au budget tendant à ce que la Cour : 1°/ constate que la procédure d'opposition à contrainte engagée devant le tribunal administratif par M. Y... est entachée d'irrecevabilité ; 2°/ rejette la requête, la réclamation relative au contentieux de l'assiette n'étant pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un acte de cautionnement en date du 1er avril 1985, M. Dominique Y... s'est engagé à garantir le paiement des dettes fiscales de la SARL "Scierie Fumey", qui exploite une entreprise de scierie, menuiserie, parqueterie à Foncine-le-Haut, pour un montant illimité ; qu'après sa mise en liquidation des biens par jugement du 11 octobre 1985, la société a été déclarée en règlement judiciaire le 22 janvier 1986 puis à nouveau en liquidation de biens par jugement du 8 juillet 1988 ; qu'en se fondant sur l'acte de cautionnement le receveur principal des impôts de Poligny a adressé à M. Y... le 1er février 1988 deux mises en demeure relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dues par la société "Scierie Fumey" pour des montants respectifs de 202 599 F et 1 933 541,37 F ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " ... - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°/ Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°/ Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 " ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : " ... - Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; qu'aux termes de l'article R.281-3 du même livre : " ... - La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" ; qu'enfin aux termes de l'article R.281-5 du même livre ; " ... - Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifi-cations qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; Lorsque le tribunal de grande instance est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 11 février 1988, M. Y... s'est borné à contester les cotisations de TVA qui lui étaient réclamées sans remettre en cause son engagement de caution, ni faire référence à une limitation dans le temps de ses effets ; que le requérant contestait ainsi non la régularité d'un acte de poursuite, mais l'exigibilité de l'impôt à son égard ; qu'un tel litige relevait, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions combinées des articles L.281 et R.281 précités du livre des procédures fiscales ; Considérant que le requérant conteste, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, la régularité de l'acte en vertu duquel le receveur principal des impôts poursuit le recouvrement des sommes dues par la société "Scierie Fumey" en faisant valoir que l'acte de cautionnement ne pouvait couvrir que les sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1985 et que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du principal obligé, en l'occurrence la société "Scierie Fumey", éteignait le plein droit de l'engagement de la caution ; qu'à défaut d'avoir au préalable porté la contestation de son obligation de payer devant le directeur des services fiscaux, la demande de M. Y... relative au recouvrement de l'imposition est, dès lors, irrecevable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " - Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" et qu'aux termes de l'article 48 de l'annexe IV au même code : " - Lorsqu'une opération, à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée, ou reste impayée, l'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant : 1° La nature de l'opération initiale, ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue ; 2° La date de cette opération ; 3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale, ainsi que la date de la rectification de cette facture ; 4° Le montant de la somme remboursée ou impayée. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation. La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale, établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus" ; Considérant que la SARL "Scierie Fumey" a facturé en 1983 et 1984 à M. X... des fournitures de sciages et de bois ; que ce dernier ayant été mis en liquidation personnelle par décision du tribunal de commerce de Besançon, les factures qui étaient porteuses de TVA pour un montant de 332 655,76 F sont restées impayées ; qu'il est constant que la société n'a pas respecté la procédure de rectification des factures initiales prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, si la société a produit un tableau récapitulant les diverses opérations effectuées en 1983 et 1984 avec les numéros des factures et leurs montants hors taxes et toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que ce document ne comporte pas l'ensemble des mentions spéciales prévues à l'article 48 de l'annexe IV précitée ; qu'en particulier l'entreprise n'a pas indiqué les folios du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiales ainsi que la date de leur rectification et n'a pas porté sur les duplicatas des factures initiales la mention réglementaire relative à l'interdiction de déduire la taxe en raison du défaut de paiement ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les documents comptables présentés par la société ne permettent pas en raison des ambiguïtés et des imprécisions relevées d'établir que les factures demeurées impayées avaient été régulièrement déclarées sur les relevés des chiffres d'affaires des mois correspondants ; que, si le requérant soutient qu'elle n'a pas été en mesure de respecter la procédure prévue par le code général des impôts du fait de la mise sous scellés dans le cadre d'une enquête pénale de l'ensemble de ses documents comptables, il n'établit pas avoir fait les démarches nécessaires pour pouvoir récupérer les documents utiles, ni le caractère infructueux de ces démarches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Dominique Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI 272 CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-3, R281-5 CGIAN4 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.