CETATEXT000007551108 J5XLX1991X10X0000001346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01346, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01346 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 1985 sous le n°89NC01346, présentée pour M. Jean Pierre X... demeurant ... (Haut Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 1990 présenté par le ministre délégué au Budget tendant à ce que la Cour : 1°) déclare la requête irrecevable pour les années 1980 et 1981 ; 2°) réforme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a fait porter son jugement sur les années 1980 et 1981 non visées dans la réclamation préalable de M. X..., et en ce qu'il a traité comme une provision l'abandon de créance consenti par M. X... en 1983 ; 3°) rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 1991 présenté pour M. Jean Pierre X... tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que la Cour accorde le remboursement des frais exposés au cours de la procédure et le maintien en tant que de besoin du sursis de paiement visé à l'article 1952 du Code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le Code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Me THOMAS, de la S.C.P. LEBON THOMAS LEBON, avocat de Monsieur J.P. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne les années 1980 et 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article R 200.2 du livre des procédures fiscales : " ... 5° Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans sa réclamation en date du 16 août 1985, M. X... s'est borné à solliciter la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ; que, par application du texte précité, il n'était dès lors pas recevable à présenter devant le tribunal administratif une demande concernant les années 1980 et 1981 ; qu'il n'est pas davantage recevable à le faire devant la Cour administrative d'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient qu'avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité entreprise en 1984 il n'a pas eu connaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le défaut de communication de ce document, qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce, n'était pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification, dès lors que cette communication n'avait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification mentionnait que M. X... avait la faculté conformément aux dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales de se faire assister d'un conseil de son choix avant le début des opérations de vérification ; que, dès lors, le requérant, qui est seul juge de l'opportunité d'user de cette garantie dont l'existence a bien été portée à sa connaissance, n'est pas fondé à soutenir qu'à aucun moment il n'a été assisté d'un conseil ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la notification de redressement adressée à l'intéressé ne soit pas datée est sans influence sur la validité de ce document, dès lors que l'administration apporte la preuve que cette notification, expédiée le 18 janvier 1985, a bien été remise au contribuable le 21 janvier 1985 ; Considérant, en quatrième lieu, que les redressements n'ayant pas été effectués suivant la procédure de rectification d'office, n'avaient pas à comporter le visa d'un inspecteur principal ; Considérant, enfin, que l'intervention de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas prévue dans les procédures d'évaluation d'office ou de taxation d'office pour retard ou défaut de déclaration, c'est à bon droit que le vérificateur a rayé la mention relative à la possibilité de saisine de la commission lors de la confirmation des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularités ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne la réintégration de la provision : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 " ; qu'aux termes de cet article 54, "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret" ; Considérant que M. X... n'établit pas avoir produit, dans les délais légaux, le relevé des provisions prévu à l'article 54 précité ; qu'ainsi l'une des conditions posées à l'article 39.1.5° pour que puisse être admise la déductibilité de la provision pour créance douteuse constituée par le requérant pour un montant de 12 632 F en ce qui concerne l'exercice 1982, n'était pas remplie ; que, dès lors, cette provision a été réintégrée à bon droit dans les bénéfices imposables au titre de l'année 1982 ; En ce qui concerne l'abandon de créance : Considérant qu'à la suite du non-paiement d'une facture relative à la vente de deux tours d'occasion pour une valeur de 59 300 F, M. X... a le 28 décembre 1983 consenti à son client, M. Y..., un avoir d'égal montant ; qu'en l'absence d'une annulation proprement dite de cette vente, l'avoir dont s'agit constitue un abandon de créance pour lequel aucun motif tiré des nécessités d'une gestion commerciale normale n'a été avancé ; que dès lors cet abandon doit être regardé comme un acte de gestion anormal et la perte en résultant ne peut être admise en déduction du résultat imposable ; En ce qui concerne l'utilisation à titre privé de véhicules de l'entreprise : Considérant que le requérant, qui se borne à soutenir que le fait de procéder à la réintégration à hauteur de 50 % des frais de voiture pour les années 1982 et 1983 est exagéré compte tenu de la nature de sa profession, ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a supporté pendant les exercices susmentionnés des frais d'un montant supérieur à celui qui a été retenu ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés au cours de la procédure ; que par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Jean-Pierre X... et au Ministre délégué au Budget. 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES CGI 47, 39, 54 CGI Livre des procédures fiscales R200-2
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