CETATEXT000007551110 J5XLX1991X10X0000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 89NC01558 89NC01559 89NC01563 90NC00024, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01558 89NC01559 89NC01563 90NC00024 C PIETRI FELMY 1°/ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 décembre 1989 sous le n° 89NC01558, présentée pour le district urbain de NANCY, dont le siège est à NANCY
(54000), 22/24 Viaduc Kennedy, représenté par son président en exercice ; Le district urbain demande à la Cour : - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 3 octobre 1989 en tant qu'il a modifié l'article 31 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 1986 ; - de rejeter la requête de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions formée contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 ; - subsidiairement d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les normes fixées par l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 sont suffisantes en ce qui concerne les quantités d'azote organique et ammoniacal contenues dans les effluents rejetés dans la Meurthe ; 2°/ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 décembre 1989 sous le n° 89NC01559, présentée pour la SA Brasseries Kronenbourg dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal ; La société demande à la Cour : - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 3 octobre 1989 en tant qu'il a modifié l'article 31 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 1986 ; - de rejeter la requête de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions formée contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 ; - subsidiairement d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les normes fixées par l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 sont suffisantes en ce qui concerne les quantités d'azote organique et ammoniacal contenues dans les effluents rejetés dans la Meurthe ; 3°/ Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 décembre 1989 et le 12 février 1990 sous le n° 89NC01563 présentés par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ; Le secrétaire d'Etat demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 3 octobre 1989 en tant qu'il a modifié l'article 31 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 1986 ; 4°/ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 janvier 1990 sous le n° 90NC00024, présentée par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, dont le siège est à BACCARAT
(54120)8 rue P. Pierron, représentée par sa présidente ; L'association demande à la Cour : - d'annuler l'article 4 du jugement en date du 3 octobre 1989par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ; - de réformer l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il donne une nouvelle rédaction à l'article 31 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 1986 ; - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F ; - de limiter à 3 mg/l les rejets dans la Meurthe d'azote organique et ammoniacal sauf dépassements à 5 mg/l pendant 10 jours consécutifs par an et à 20 mg/l sur deux heures au cours d'un des jours où le dépassement est admis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77.1133 du 11 septembre 1977 ; Vu le décret n° 80.412 du 5 juin 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat du district urbain et de Me LEBON, avocat de la société des Brasseries Kronenbourg, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du district urbain de NANCY, de la Société des Brasseries Kronenbourg, de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et le recours du ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont relatifs au même arrêté préfectoral réglementant les rejets d'effluents des Brasseries de Champigneulles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête présentée par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de NANCY a été notifié à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 14 octobre 1989 ; que la requête de l'association dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 12 janvier 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions relatives à l'article 31 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 : Considérant que par arrêté en date du 25 juin 1986 portant autorisation d'exploitation de la brasserie de Champigneulles, le préfet de Meurthe et Moselle a fixé à 20 mg/l sur 24 heures, pour un débit nominal journalier de 50 000 m3, la concentration courante d'azote organique et ammoniacal (Kjeldahl) devant être respectée dans les rejets en milieu naturel du mélange des effluents prétraités provenant de cette brasserie et des effluents urbains émanant de la station d'épuration de Maxéville appartenant au district susmentionné ; que par un jugement en date du 3 octobre 1989, dont il est fait appel, le tribunal administratif de NANCY a fixé à 3 mg/l la concentration courante maximale d'azote organique et ammoniacal dans les rejets évoqués ci-dessus, en autorisant cependant que les concentrations maximales sur 24 heures de cette matière puissent atteindre 20 mg/l ; que le district urbain de NANCY, la société des Brasseries Kronenbourg et le ministre chargé de l'environnement soutiennent qu'en fixant à ce niveau la concentration d'azote organique et ammoniacal, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dès lors que, comme l'expert nommé par le tribunal l'a constaté, si la valeur de 3 mg/l est couramment obtenue, elle ne peut être respectée ni en moyenne mensuelle, ni en moyenne annuelle, compte tenu des caractéristiques techniques de l'installation, et que dans ces conditions il y avait lieu de maintenir la valeur de 20 mg/l arrêtée par le préfet laquelle doit être regardée comme une valeur de sécurité ; Considérant qu'il résulte des articles 1er et 3 alinéa 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'autorisation d'exploiter une installation visée par cette loi ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients que peut présenter ladite installation pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et des monuments peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée précise que les prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation tiennent compte, notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie et d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ; qu'il résulte de ces dispositions que les normes limitatives de rejets polluants dans le milieu naturel, telles qu'elles sont prescrites par un arrêté d'autorisation d'une installation, doivent à la fois être compatibles avec la sauvegarde de la santé et de l'environnement et tenir compte des techniques disponibles, de leur efficacité et de leur coût ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison tant des besoins de la santé publique et de la sauvegarde de l'environnement que des performances actuelles des techniques disponibles, une valeur moyenne de rejet de 20 mg/l, telle que fixée par l'arrêté préfectoral constitue une norme insuffisamment contraignante pour assurer un traitement approprié des rejets des effluents en cause dans le milieu naturel ; que, compte tenu des caractéristiques de ce milieu, la valeur annuelle maximale de concentration d'azote organique et ammoniacal (Kjeldahl) compatible avec les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 peut être évaluée à 10 mg/l, les concentrations maximales sur 24 heures ne pouvant excéder 20 mg/l ; qu'une telle norme de rejet est en tout état de cause compatible avec les capacités techniques de la station d'épuration ; qu'il y a donc lieu de modifier l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 dans ce sens et de réformer le jugement contesté ;Article 1 : La requête de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions est rejetée.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 3 octobre 1989 est annulé.Article 3 : L'article 31 alinéa 5 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1986 est modifié ainsi qu'il suit : "l'industriel s'assurera par la conclusion d'une convention avec le district que le traitement final du mélange des effluents prétraités de la brasserie et des effluents urbains sera conçu en vue de respecter lors du rejet dans le milieu naturel, d'une part, une concentration courante de 10 mg/l d'azote organique et ammoniacal (Kjeldahl), d'autre part, les concentrations maximales sur 24 heures de : - 30 mg/l de DB05 - 90 mg/l de DCO - 25 mg/l de Mes - 20 mg/l d'azote organique et ammoniacal (Kjeldahl) pour un débit maximal journalier de 50 000 m3 par jour au canal de comptage (en sortie du traitement complet des effluents de la S.E.B.).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au district urbain de NANCY, à la société des Brasseries Kronenbourg, au ministre chargé de l'environnement et à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Arrêté 1986-06-25 art. 31 Code des tribunaux administratifs R229, R211 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 17 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 3