← France

90NC00106

CETATEXT000007551118 J5XLX1991X11X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00106, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00106 C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 février 1990 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société CAMPENON BERNARD à réparer les désordres affectant le pont de Pierre-La-Treiche ; 2°) de condamner la Société CAMPENON BERNARD à exécuter les travaux de remise en état, ou à défaut, à verser à l'Etat le montant du coût de ces travaux, y compris les frais d'études, évalué à la somme de 5 000 000 F sauf à parfaire ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mai 1990 présenté pour la Société CAMPENON BERNARD ; la société conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. PIETRI , Conseiller ; - les observations de Maître ROYET, avocat de la société CAMPENON BERNARD CETRA ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation de la Société CAMPENON BERNARD, laquelle a réalisé les travaux de construction du pont de Pierre-La-Treiche, à réparer les désordres, consistant principalement en une fissuration anormale des joints de voussoirs qui affectent ledit ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux ont fait l'objet d'une réception le 15 février 1978 sous la seule réserve que la société procède à une "vérification par gammagraphie de la bonne injection des câbles de précontrainte" ; qu'il a été procédé à ladite vérification, laquelle a donné lieu à des injections complémentaires dans les câbles, dont l'exécution a été constatée par l'administration le 2 novembre 1978 ; Considérant, en premier lieu, que si le ministre fait valoir que la réserve formulée lors de la réception a entraîné la réalisation de travaux complémentaires qui n'ont été achevés qu'au 2 novembre 1978, cette circonstance n'est de nature à affecter le point de départ du délai de garantie décennale qu'à l'égard des seuls travaux complémentaires en cause ; que pour l'ensemble des autres travaux la réserve susmentionnée est restée sans influence en ce qui concerne l'écoulement de ce délai ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 14 février 1989 que les fissurations sont dues à des défauts de mise en oeuvre et à une insuffisance de collage ; qu'ainsi les désordres constatés n'ont aucun lien avec la réserve formulée ; que dès lors, celle-ci n'est donc pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de la garantie décennale ait couru, conformément à l'article 42 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics, à partir de la date de la réception provisoire en ce qui concerne les parties d'ouvrage affectées par ces désordres ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre fait également valoir que la réception ne pouvait être regardée comme acquise dès lors que l'ouvrage n'était pas entièrement terminé et qu'ainsi la prise de possession ne pouvait valablement intervenir ; que toutefois, si la circonstance qu'un ouvrage n'est pas en état d'être reçu fait obstacle à ce qu'une réception puisse intervenir de manière tacite, le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du caractère incomplet des travaux, dès lors qu'il a accepté cet état de fait et qu'il a néanmoins décidé expressément de procéder à la réception ; Considérant enfin que, compte tenu de son point de départ sus-rappelé, le délai de la garantie décennale expirait pour les désordres en cause le 15 février 1988 à 24 heures ; qu'ainsi, la demande introductive d'instance enregistrée le 16 février 1988, par laquelle le ministre recherchait la responsabilité décennale de la société, est tardive et par suite irrecevable ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à la Société CAMPENON BERNARD la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la Société CAMPENON BERNARD une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à la Société CAMPENON BERNARD. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.