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90NC00133

CETATEXT000007551120 J5XLX1991X11X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00133, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00133 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 mars 1990 sous le n° 90NC00133, présentée pour M. René X..., demeurant à ALLEMANT (51120 SEZANNE) ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 19 décembre 1989, en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation du syndicat intercommunal scolaire de Sézanne à lui verser une indemnité de 408 227 F en réparation des préjudices matériels et moral qu'il a subis à raison de sa révocation ; - de condamner le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne à lui verser les sommes de 308 227 F à titre de préjudice matériel et 100 000 F à titre de préjudice moral ; - de condamner le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 septembre 1990, présenté pour le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître CHOFFRUT, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à être indemnisé par le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne, par lequel il était employé comme chauffeur, du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation intervenue le 16 janvier 1984 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.414-17 du code des communes dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction" ; qu'aux termes de l'article R.414-19 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres. Le vote a lieu à bulletins secrets. Dans ce cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de discipline intercommunal a proposé le 3 janvier 1984 au président du syndicat intercommunal d'infliger à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de 15 jours ; que le président du syndicat a, par arrêté du 16 janvier 1984, prononcé à l'encontre du requérant la sanction de révocation ; que l'intéressé, usant du droit que lui reconnaissait l'article R.414-17 précité, a saisi le conseil de discipline départemental lequel, par un avis du 10 mai 1984, a proposé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux ans ; qu'il appartenait alors au président du syndicat de modifier sa décision de révocation ; qu'en s'abstenant de le faire, celui-ci a commis une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat, auquel M. X... est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait; Sur le préjudice : Considérant que M. X... demande au syndicat intercommunal scolaire de Sézanne comme indemnité le paiement de 300 000 F au titre des traitements non perçus de janvier 1984 à août 1987, de 8 227 F au titre des cotisations de sécurité sociale qu'il a dû verser afin d'obtenir une assurance sociale personnelle, et de 100 000 F au titre de son préjudice moral ; Considérant que, compte tenu de l'avis émis par le conseil de discipline départemental, le requérant pouvait être légalement suspendu pour une période de deux ans à compter du 16 janvier 1984 ; que par suite, son éviction durant la période du 16 janvier 1984 au 17 janvier 1986 n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation ; qu'il a retrouvé un emploi à compter du 1er mars 1987 ; que si le requérant invoque un préjudice moral important, il n'en établit pas la réalité ; qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X... en fixant à 100 000 F l'indemnité que le syndicat doit être condamné à lui verser ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.222, d'une part, de condamner le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens et, d'autre part, de rejeter la demande du syndicat intercommunal scolaire de Sézanne tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 19 décembre 1989 est annulé.Article 2 : Le syndicat intercommunal scolaire de Sézanne est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F à titre de réparation et 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du syndicat intercommunal de Sézanne sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au syndicat intercommunal scolaire de Sézanne. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Arrêté 1984-01-16 Code des communes R414-17, R414-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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