CETATEXT000007551123 J5XLX1992X07X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00151, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00151 C VINCENT DAMAY Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant ... et M. Jean Y..., demeurant à Ferrières en Gatinais
(45210), agissant en tant qu'héritiers de M. Y..., architecte ; Mme X... et M. Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés à garantir la société Génie Civil de Lens à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre elle par un précédent jugement du 31 août 1988 et a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise complémentaire ordonnée par ce dernier jugement ; 2°) de rejeter la demande en garantie formulée par la société Génie Civil de Lens devant le tribunal administratif, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette garantie ; 3°) de condamner la société Génie Civil de Lens à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 1992, présenté pour la société des Pavages et Asphaltes de Paris et l'Asphalte, dite S.P.A.P.A. ; la société S.P.A.P.A. conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce que les consorts Y... soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 1992, présenté pour la société Génie Civil de Lens ; la société Génie Civil de Lens conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts Y... soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 16 avril 1987 rendu sur requête de l'office public départemental d'H.L.M. du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté les conclusions de ce dernier en tant qu'elles mettaient en jeu la responsabilité de la Société des Pavages et Asphaltes de Paris et l'Asphalte, dite S.P.A.P.A., et sursis à statuer sur les conclusions tentant à engager la responsabilité solidaire de la société Génie Civil de Lens, entrepreneur, et de M. Y..., architecte, auxquels avait été confiée la construction d'un ensemble de 254 logements sur le territoire de la commune de Saint-Martin-les-Boulogne, jusqu'à ce que les héritiers de ce dernier aient pu prendre connaissance de la procédure et produire leurs observations ; que, par un second jugement en date du 31 août 1988, ledit tribunal a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre l'architecte, au motif qu'elles ont été formulées postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, condamné la société Génie Civil de Lens à verser à l'office public une somme de 664 045,77 F avec intérêts et, avant-dire-droit sur l'appel en garantie intenté par la société précitée à l'encontre des héritiers de M. Y..., ordonné une expertise à l'effet notamment de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et de préciser si les observations présentées par ces derniers conduisent l'expert à modifier les conclusions qu'il avait émises dans un premier rapport déposé le 2 décembre 1981 au greffe du tribunal ; que Mme X... et M. Y..., héritiers de M. Y..., font appel du jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés à garantir la société Génie Civil de Lens à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre celle-ci ; Sur les conclusions des requérants tendant à leur mise hors de cause : Considérant que, même en l'absence de tout lien contractuel entre les architectes et les entrepreneurs, la responsabilité des premiers peut éventuellement être engagée envers les seconds ; qu'une telle responsabilité ne peut toutefois être engagée que lorsque l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une suffisante gravité ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette faute peut consister en tout manquement de l'architecte à ses obligations, et notamment à la mission de surveillance dont il est investi, dès lors que ce manquement revêt un certain caractère de gravité ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions du rapport d'expertise du 2 décembre 1981 ne leur seraient pas opposables en tant que les opérations d'expertise qui y ont conduit n'ont pas été menées contradictoirement avec M. Y... ou eux-mêmes, dès lors, d'une part qu'il ressort de leurs écritures devant les premiers juges qu'ils ne se sont opposés à ses conclusions que dans la mesure où les constatations de l'expert ont été réalisées en leur absence, d'autre part, que ce dernier, commis par le jugement précité en date du 31 août 1988 à l'effet de mener les mêmes opérations contradictoirement avec les héritiers de M. Y..., a expressément mentionné que les observations présentées par ceux-ci ne modifiaient en rien les conclusions de son précédent rapport, dont les intéressés avaient auparavant pris connaissance ; que la circonstance que, du fait de la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments litigieux, les requérants n'aient pas été mis à même de constater personnellement les désordres au cours des opérations d'expertise menées consécutivement au jugement précité ne saurait, eu égard à ce qui précède, entacher d'irrégularité cette mesure d'instruction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport précité en date du 2 décembre 1981 que les désordres dont sont atteints les immeubles construits pour le compte de l'office public départemental d'H.L.M. du Pas-de-Calais sont imputables à la conception des ouvrages ; que l'expert a expressément relevé que la structure des bâtiments, consistant en la juxtaposition d'une ossature en béton armé et de murs de façade réalisés en brique creuse, était susceptible, en raison de la différence de réaction de ces deux matériaux aux contraintes thermiques et climatiques, d'engendrer des dommages en l'absence de dispositions techniques appropriées de nature à y parer ; qu'il a par ailleurs indiqué que le phénomène de décollement ou de déchirures affectant les revêtements extérieurs en grès cérame était imputable à l'absence de précision dans le devis descriptif quant aux mesures à adopter pour la pose du revêtement et qu'un défaut de surveillance des travaux a concouru à l'apparition des désordres, notamment en ce qui concerne le réalisation des scellements de balcons et celle de la sous-couche d'accrochage des revêtements précités ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier rapport d'expertise précité, que la conception des bâtiments retenue en l'espèce était couramment employée à l'époque de la réalisation des travaux litigieux ; qu'il n'est pas établi que les nombreuses difficultés auxquelles cette conception a donné lieu au plan national étaient alors connues de M. Y... ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les désordres dont s'agit, en tant qu'ils résultent de la conception même des bâtiments, ne révèlent pas une faute caractérisée de la part de l'architecte aux règles de l'art alors en vigueur ; que par contre, l'absence de précision des mesures à adopter pour la pose du revêtement en grès cérame et le défaut de surveillance des travaux traduisent un manquement de l'homme de l'art aux obligations qui lui incombent ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce manquement doit être regardé comme constituant une faute caractérisée et d'une suffisante gravité ; qu'il sera fait une juste appréciation du degré de contribution au dommage des fautes commises par M. Y... en condamnant les héritiers de ce dernier à garantir la société Génie Civil de Lens à concurrence du tiers des condamnations prononcées à son encontre ; que par suite, les héritiers de M. Y... sont fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; Sur les conclusions en remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L 8-1 et de condamner la société Génie Civil de Lens à payer aux héritiers de M. Y... la somme de 3 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions formulées en ce sens par la société Génie Civil de Lens à l'encontre des héritiers de M. Y... ; Considérant, d'autre part, que dans leur requête devant la Cour, Mme X... et M. Y... ont expressément cité la société anonyme S.P.A.P.A. en tant que partie défenderesse ; que par suite, et alors même qu'elle ne comportait aucune conclusion dirigée contre ladite société, le greffe de la Cour a communiqué leur requête à celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du même code et de condamner Mme X... et M. Y... à verser à la société S.P.A.P.A., qui a produit un mémoire en défense, une somme de 1 000 F ;Article 1er : Mme X... et M. Y... sont condamnés à garantir la société Génie Civil de Lens à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci par le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 août 1988.Article 2 : La société Génie Civil de Lens versera à Mme X... et M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Mme X... et M. Y... verseront à la société anonyme S.P.A.P.A. une somme de 1 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... et M. Y... est rejeté ainsi que le surplus des conclusions de la société S.P.A.P.A. tendant au remboursement des frais irrépétibles et les conclusions formulées en ce sens par la société Génie Civil de Lens.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y..., à la société Génie Civil de Lens, à la société S.P.A.P.A., à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Une copie en sera adressée à M. Vincent, expert. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R139 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75