CETATEXT000007551125 J5XLX1992X07X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00156, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00156 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 mars 1991 présentée pour la S.A. TELINOR, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général régulièrement mandaté ; La S.A. TELINOR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975, 1976 et 1977 ; 2 - de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ** les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..."; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usage, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux d'amortissement de 15 % pratiqué par la S.A. TELINOR, qui a pour activité principale la fourniture et la pose d'installations téléphoniques sur les installations qu'elle loue à ses clients, ne correspond pas à une durée anormale d'utilisation de ces actifs, compte tenu des changements techniques importants qui ont eu lieu au milieu des années soixante-dix avec le passage de l'électro-mécanique à l'électronique, de l'utilisation intensive de matériels de plus en plus sophistiqués, de leur obsolescence, des impératifs commerciaux et des contraintes administratives ; que l'administration ne peut, en l'espèce, utilement se prévaloir du taux de 10 % retenu par le plan comptable professionnel des industries aéronautiques et spatiales au regard des installations d'émission et de réception télégraphique, téléphonique ou sans fil du son et de l'image ; qu'ainsi c'est à tort que le service a regardé le taux pratiqué par la société requérante comme excessif et l'a ramené à 10 % ; qu'il y a lieu de réduire à due concurrence les bases d'imposition pour chacun des exercices 1975, 1976 et 1977 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La S.A. TELINOR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TELINOR et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209
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