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91NC00174

CETATEXT000007551129 J5XLX1992X07X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00174, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00174 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1991 sous le n° 91NC00174 présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA "Etablissement René X... et Fils" une partie des frais de déplacements que cette société avait remboursés à son dirigeant, M. Gérard X..., et inscrits dans ses frais généraux ; que, se fondant sur les dispositions des articles 109-1 et 111 du code général des impôts, l'administration a regardé les sommes comme des revenus distribués dont M. X... avait été attributaire ; qu'elle les a imposées entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dus par une société ou autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du dirigeant salarié de cette société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il est constant que M. X... était autorisé à régler ses frais de déplacements avec trois cartes de crédit appartenant à la société "Etablissements René X... et Fils" et libellées à son nom personnel ; que des sommes s'élevant à 22 982 F en 1978, 18 669 F en 1979 et 11 048 F en 1980 ont été réintégrées dans les résultats de la société pour défaut de justificatifs ; que, pour contester les réintégrations ainsi faites, le requérant se borne à soutenir qu'il a remis régulièrement au service comptable de la société les pièces justificatives de toutes les dépenses qu'il était amené à engager pour l'exercice de son activité de dirigeant salarié ; que, si M. X... fait valoir que les responsables à la tête de la société ont refusé de le laisser accéder aux pièces justificatives qui se trouveraient dans les locaux de ladite société, cette situation ne le dispense pas devant le juge de l'impôt de satisfaire à l'obligation de produire les justifications prévues par la loi ; que, par suite, le requérant ne justifie pas qu'il a engagé essentiellement à des fins professionnelles lesdites dépenses ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que l'avantage dont a ainsi bénéficié M. X... a eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, cet avantage doit être regardé comme un supplément de salaire qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé et non pas comme des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer à due concurrence les réductions du revenu imposable de M. X... pour les années 1978 à 1980 ;Article 1 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Gérard X... au titre des années 1978 à 1980, les frais de déplacement remboursés à M. X... sont compris dans la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : M. Gérard X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de ses bases d'imposition résultant de ce que les sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 109 par. 1, 111

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