CETATEXT000007551131 J5XLX1992X07X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 juillet 1992, 91NC00184, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00184 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Laporte Mme Felmy VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 dans les rôles de la commune de NANCY, et, d'autre part, au sursis de paiement de ladite imposition ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif de NANCY, M. X... avait joint à sa requête une copie de la lettre qu'il avait adressée le 19 avril 1985 au centre des impôts de NANCY Sud-Est à laquelle il se référait expressément, et dans laquelle il soutenait clairement que le service des impôts lui avait formellement indiqué qu'il était totalement exonéré de la taxe professionnelle dès lors qu'il exerçait une activité assimilée à une activité artisanale ; qu'ainsi, il avait, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle mise en recouvrement au titre des années 1980 à 1985, invoqué un moyen tiré de ce que l'administration avait pris, sur sa situation de fait, une position dont il était fondé à se prévaloir ; Considérant que les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales qui prévoit que la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, issues de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, ne sont applicables qu'aux impositions mises en recouvrement à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 11 juillet 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré implicitement mais nécessairement de l'application de cette disposition législative était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer de nature à entraîner son annulation ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relatives aux impositions établies au titre des années 1980 à 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a. L'année de mise en recouvrement du rôle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ont été mises en recouvrement au cours de l'année 1983 ; que si la réclamation contentieuse relative à cette taxe est parvenue à l'administration le 3 janvier 1985 après l'expiration du délai imparti par l'article R.196-2 précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'envoi recommandé contenant cette réclamation a été posté le samedi 29 décembre 1984 ; que ce pli, dont l'expéditeur et le destinataire résidaient dans la même agglomération, a ainsi été envoyé en temps utile pour parvenir à l'administration le lundi 31 décembre 1984 au plus tard ; que, dès lors, le contribuable était encore recevable à saisir l'administration des impôts, à la date du 3 janvier 1985, d'une réclamation relative à la taxe due au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si l'article 1447 du code général des impôts soumet à la taxe professionnelle "les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", l'article 1452 du même code exonère de cette imposition notamment "Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.117-18 du code du travail" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984 et 1985, M. X... a exercé une activité non salariée, rémunérée par des commissions calculées d'après le montant du chiffre d'affaires réalisé, pour le compte des société SEPT, SEGOLI et DUCO qui distribuent dans le commerce les peintures qu'elles fabriquent ; que ses fonctions, qu'il définit lui-même par le terme de "merchandiser", ont consisté à assurer la bonne exécution des commandes transmises par le service commercial de la société DUCO ou directement par le client, la livraison et les services depuis l'organisation, l'installation et les transformations des rayonnages, l'étiquetage des boitages et la mise en place, jusqu'à l'exécution des campagnes promotionnelles sous forme d'installation de gondoles spéciales ; Considérant qu'il ressort des précisions apportées par M. X... quant à la nature de son activité, que celle-ci comporte une part prépondérante de travail manuel, et, bien que concourant à la promotion des ventes, ne peut, contrairement à ce que soutient l'administration, être assimilée à celle d'un représentant ou d'un intermédiaire de commerce ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle activité n'a pas amené M. X... à spéculer sur les matières premières mises en oeuvre ou à utiliser des installation d'une importance ou d'un confort tels qu'il soit possible de considérer qu'une partie importante de sa rémunération proviendrait du capital engagé ; qu'ainsi, l'activité exercée par M. X... doit être regardée comme celle d'un ouvrier au sens des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts et entre par suite dans le champ d'application de l'exonération prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1991, le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 22 janvier 1991 est annulé.Article 2 : M. Claude X... est déchargé de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Généralités - Réclamation parvenue tardivement au directeur mais postée en temps utile. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Champ d'application de l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1452 du C.G.I. - Cas des marchandiseurs. 19-02-02-02 Bien que parvenue au directeur le 3 janvier alors que, conformément à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, elle devait être présentée au plus tard le 31 décembre précédent, une réclamation reste recevable dès lors qu'elle a été postée le samedi 29 décembre, en temps utile pour parvenir à l'administration le 31 décembre au plus tard. 19-03-04-03 Peut bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1452 du code général des impôts, le marchandiseur dont l'activité consiste, moyennant le versement de commissions calculées d'après le chiffre d'affaires réalisé, à assurer la bonne exécution des commandes, la livraison et les services depuis l'organisation, l'installation et les transformations des rayonnages, l'étiquetage des boitages, jusqu'à l'exécution de campagnes promotionnelles sous forme d'installation de gondoles spéciales, exerce une activité qui comporte une part prépondérante de travail manuel, n'implique aucune spéculation sur les matières premières mises en oeuvre, et n'est pas telle qu'une partie importante de la rémunération proviendrait du capital engagé. CGI 1447, 1452 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, R196-2 Loi 87-502 1987-07-08 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.