CETATEXT000007551133 J5XLX1992X07X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00205, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00205 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 avril 1991 sous le numéro 91NCOO205, présentée par M. et Mme Georges X..., demeurant ... à 54 690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 ; 2°) de leur accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de M. et Mme X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procèdure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procèdures fiscales, l'administration peut, en vue de l'étaicblissement de l'impôt sur le revenu, demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'après avoir constaté que M. et Mme X... avaient acquis, le 20 novembre 1981, un immeuble sis à LAY-SAINT-CHRISTOPHE moyennant le prix de 885 000 F, financé pour partie par un prêt, alors que leurs revenus bruts déclarés pour la même année ne s'élevaient qu'à 177 919 F, le vérificateur leur a demandé, par lettre du 10 mai 1984, de justifier l'origine de deux apports en espèces sur leurs comptes privès ; que si le service a retenu les explications de M. et Mme X... à hauteur d'une somme de 50 000 F déposée le 14 septembre 1981 sur un compte ouvert au crédit agricole, il leur a adressé, le 14 juin 1984, une demande de justifications complèmentaire portant sur l'apport de 135 OOO F effectué le 20 novembre 1981 par Mme X... sur son compte personnel ouvert le 12 juin 1972 à la société nancéïenne Varin-Bernier ; que les requérants ont confirmé que cette somme provenait de la remise par Mme Y... de bons du trésor pour un montant d'environ 40 000 F et d'espèces d'un montant estimé de 171 000 F à sa fille, Mme X... et ont produit une attestation d'un tiers certifiant l'existence de ces disponibilités ; qu'eu égard au caractère imprécis et invérifiable de ces réponses, l'administration était en droit de regarder celles-ci comme équivalant à un défaut de réponse et de taxer d'office les contribuables, sur le fondement des dispositions combinées des articles précités, pour la somme 135 000 F au titre de l'année 1981 ; Considérant que M. et Mme X... ne peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme X... ont produit, d'une part, des relevés bancaires mentionnant les retraits réguliers d'un montant de 1500 F à 3 000 F réalisés par Mme Y..., mère de Mme X..., entre les années 1969 et 1972, d'autre part des lettres familiales faisant état de remises de fonds, enfin des attestations établies par des tiers certifiant que la requérante disposait de disponibilités en espèces qui lui avaient été remises par sa mère ; que ces documents, nonobstant le fait que l'un n'ait pas date certaine et qu'un autre soit postérieur à l'année litigieuse, permettent des recoupements suffisants pour établir que la somme de 135 000 F provient de dons d'origine familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 février 1991 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Georges X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 135 000 F.Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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