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89NC00975

CETATEXT000007551135 J5XLX1991X12X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1991, 89NC00975, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00975 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989 présentée pour les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par leur directeur en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 400 F et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre son assurée Mme X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 400 F avec intérêts capitalisés et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que l'allégation de la société requérante selon laquelle le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ou irrégulier en la forme n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait en consé-quence être retenue ; Au fond : Considérant que le véhicule conduit par Mme Y... a heurté celui de Mme X... en franchissant un carrefour où Mme Y... n'avait pas la priorité mais s'était crue autorisée par un gendarme à effectuer cette manoeuvre ; qu'il résulte seulement des motifs de la décision de la Cour d'Appel de COLMAR qu'un geste du gendarme a pu être interprété par la conductrice comme une telle autorisation ; que si la circonstance que des gestes faits par un gendarme peuvent donner lieu à une mauvaise interprétation de la part des usagers de la route constitue une faute de service, celle-ci n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère de faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, au ministre de la défense et à Mme X.... 60-02-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.