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89NC01101

CETATEXT000007551142 J5XLX1991X12X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC01101, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01101 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mars 1989 sous le n° 89NC01101, présentée pour M. Auguste X... demeurant ... ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°/ de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1989, présenté par le ministre délégué au budget tendant à ce que la Cour : 1°/ juge qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en matière d'impôt sur le revenu, soit 5 873 F pour 1980 et 1 901 F pour 1981 ; 2°/ prononce le rejet du surplus de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 774 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs : " Sauf dispositions contraires, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 du jour où l'affaire sera portée en séance ** l'avertissement devra être donné cinq jours au moins avant la séance." ; que le délai de cinq jours mentionné dans cet article doit s'entendre comme courant du jour où la notification est effectivement faite à l'adresse indiquée par les parties concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 1988 et reçue par M. X... le 12 décembre, le greffe du tribunal administratif d'Amiens a avisé le requérant de ce que l'audience où serait examiné son recours était fixée au 15 décembre ; que, dans ces conditions, le délai légal de cinq jours entre la réception du courrier et l'audience n'a pas été respecté ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge présentée par M. X... ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Sur les années 1978 et 1979 : Considérant qu'il résulte des mémoires présentés par l'administration et qu'il n'est pas contesté par M. X... que celui-ci n'a été assujetti à aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1978 ; que celles établies au titre de l'année 1979 ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement antérieure à l'introduction de la requête ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à l'imposition de ses bénéfices au titre des années 1978 et 1979 sont irrecevables ; Sur les années 1980 et 1981 : Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que M. X..., qui était soumis au régime de la déclaration de son bénéfice réel, n'a pas déclaré dans les délais légaux impartis par l'article 175 du code général des impôts le résultat de ses activités commerciales au titre des années 1980 et 1981 ; que, dès lors, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, à procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices au titre de ces deux années ; Considérant que le requérant, régulièrement imposé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de 1980 et 1981 des omissions de recettes s'élevant respectivement à 14 400 F et 36 000 F qu'elle a regardées comme des recettes occultes ; Considérant que M. X..., qui se borne à soutenir que le tribunal a constaté qu'il justifiait de l'origine des fonds, n'établit pas que ces sommes ont été incluses à tort dans les recettes omises ; Considérant, en second lieu, que si le requérant conteste l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble en 1980 pour un montant de 120 000 F, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'y a pas lieu à plus-value sur la vente d'un immeuble qui n'était pas inscrit au bilan ; que par suite, M. X... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Sur les minorations de recettes : Considérant que le requérant n'a pas souscrit dans le délai qui lui était imparti par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, l'administration était fondée à utiliser la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les versements inexpliqués de 14 400 F et 36 000 F sur le compte bancaire de l'entreprise en 1980 et 1981 qu'elle a regardés comme des recettes omises ; Considérant que le requérant se borne à soutenir que ces sommes constituent des apports de son fils qui aurait soldé en 1980 un compte d'épargne ouvert au Crédit du Nord et de son épouse qui aurait apporté des fonds provenant de la réalisation de biens successoraux ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations, M. X... n'apporte pas la preuve que les sommes dont s'agit ont été réintégrées à tort par l'administration dans les recettes de 1980 et 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts : " - N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux du travail de la sécurité ou de la surveillance." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déduction de TVA ayant grevé les dépenses de logement du personnel est subordonnée à la condition que le personnel qui en bénéficie soit chargé de manière permanente de la sécurité ou de la surveillance de l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux d'habitation dont s'agit sont occupés par M. Jean-Luc X..., fils du requérant ; que celui-ci, qui exerce depuis 1976 dans l'entreprise les fonctions d'agent technico-commercial l'amenant à s'absenter régulièrement, parfois pour plusieurs jours, n'a pas pour fonction principale d'assurer de manière permanente la surveillance de l'entreprise, même si, occasionnellement, il peut intervenir à cet égard ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut par application des dispositions susrappelées prétendre à la déduction des taxes sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction du logement occupé par son fils ; Sur la déduction des rappels de TVA : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : " - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté le 3 août 1983 sa demande d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les rehaussements apportés à ses revenus de 1978 à 1981 alors que les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à ces rehaussements avaient été établies antérieurement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande d'imputation a été écartée ;Article 1 : A concurrence de la somme de 7 774 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Auguste X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 11 janvier 1989 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 175, 236 CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L77 CGIAN2 242 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162

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