← France

89NC01110

CETATEXT000007551145 J5XLX1991X12X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC01110, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01110 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 mars 1989 sous le numéro 89NC01110, présentée pour M. Paul X... demeurant ... à 57220 BOUCHEPORN ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de BOULAY ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la situation de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre du 16 octobre 1991 fixant au 8 novembre 1991 la date de clôture de l'instruction ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Paul X... associé de la société M.T.S., qui avait pour activité principale l'exécution de travaux de soudure, tuyauterie, chaudronnerie et montage demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, en tant que revenus de capitaux mobiliers de la fraction de ses rémunérations jugée excessive par l'administration ; En ce qui concerne les rémunérations versées à M. Paul X... : Considérant qu'aux termes de l'article III du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°, et qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code, "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure ou elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" " ; Considérant que la société M.T.S. a versé à son associé, M. Paul X..., une rémunération qui comportait le salaire et une prime annuelle et qui, pour les exercices clos aux mois de septembre 1980 et 1981, s'élevait respectivement à 483 534 F et 571 990 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles qu'à concurrence de 240 734 F et 316 050 F ; Considérant que pour démontrer le caractère excessif de la rémunération de M. X..., l'administration fait valoir que l'intéressé exerçait pendant les années en litige, selon ses propres déclarations et les mentions figurant dans le registre des salaires de la société, la fonction de chef de chantier au sein de la société M.T.S. ; que son salaire annuel brut, qui lui avait été octroyé en l'absence de toute délibération approuvant ces versements, était en moyenne 5 fois supérieur à celui perçu par les salariés de la société, pris comme termes de référence et exerçant des fonctions analogues à celles de M. X... ; que les montants des rémunérations de M. X..., que l'administration a accepté de déduire des résultats s'élevant respectivement à 244 734 F et 316 050 F et qui tiennent compte des fonctions effectives que M. X... prétend avoir exercées en l'absence du gérant statutaire, représentent 239 % et 285 % de la moyenne des salaires de référence ; que la comparaison de la rémunération perçue par M. X... avec le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise permet de constater l'anormalité de l'augmentation octroyée au requérant au cours des deux exercices litigieux ; que la fonction exercée par M. X... au sein de la société M.T.S. ne justifiait pas l'octroi de rémunérations d'un tel montant ; que, dans ces conditions, les éléments invoqués par l'administration démontrent le caractère excessif de la rémunération de M. X... au-delà des montants de 244 734 F en 1979-1980 et 316 050 F en 1980-1981 ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a réintégré dans les charges de la société la partie des rémunérations jugée excessive qui a été considérée comme un revenu distribué au profit de M. X... ; En ce qui concerne l'inscription au compte courant d'associé des sommes de 238 000 F et 255 940 F : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Le salaire brut à retenir comprend les rémunérations qui ont fait l'objet d'un paiement effectif au cours de l'année d'imposition, soit par versement en numéraire, soit par inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des écritures comptables de la société relatives aux années 1979-1980 et 1980-1981 que deux sommes de 238 000 F et 255 940 F ont été inscrites au compte courant d'associé de M. X... aux 30 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ; qu'ainsi les sommes inscrites à son compte courant doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition dès l'inscription ; que, si M. X... soutient qu'il n'était pas informé du versement des sommes dont s'agit sur son compte courant d'associé les 30 septembre 1980 et 1981, que la société n'avait pas les moyens financiers de lui verser ces sommes et que l'étude de son compte courant permet d'assurer de son ignorance dudit versement, il résulte qu'il présentait un solde créditeur de 85 357,93 F au 30 septembre 1980 et de 60 866,43 F au 30 septembre 1981 après passation de toutes les écritures d'inventaire dont celle constatant le versement audit compte de la somme de 255 940 F au 30 septembre 1981 et de celle enregistrant un débit par le virement au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. Jean-François X... de la somme de 233 000 F le 30 septembre 1981 ; que, sans le virement de la somme de 238 000 F en 1980, le solde du compte courant du requérant aurait été débiteur de 153 442,07 F ; que le moyen tiré de ce que les inscriptions litigieuses n'auraient pas été approuvées par l'assemblée générale des associés est inopérant ; qu'il apparaît clairement que les inscriptions des primes au bilan de clôture des exercices 1979-1980 et 1980-1981 étaient effectives et ne pouvaient être ignorées du requérant dès lors que celui-ci en avait déjà prélevé une partie ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu la disponibilité desdites sommes aux 30 septembre 1980 et 1981 ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de M. X... en application des dispositions des articles 1728 (et 1734) du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 82, 1728, 1734, 111 Loi 79-587 1979-07-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.