← France

92NC00472

CETATEXT000007551147 J5XLX1992X12X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00472, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00472 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour admi-nistrative d'appel le 12 juin 1992 sous le n° 92NC00472, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Beauvais en raison des nuisances provoquées par les occupants de l'immeuble mitoyen à celui qu'il occupe ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non--recevoir opposée par la commune : Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 avril 1992 qui a rejeté sa demande tendant à faire déclarer la commune de Beauvais responsable du préjudice résultant pour lui de défaillances qu'il impute à l'autorité de police municipale dans la prévention de nuisances provoquées par la non-conformité à la réglementation des installations d'écoulement des eaux usées de l'immeuble mitoyen à celui qu'il occupe au ... ; qu'il expose que le maire de la commune ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue par cette collectivité en se référant à ses tentatives restées infructueuses pour faire appliquer le règlement sanitaire départemental ; Considérant que la responsabilité d'une commune au titre de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police municipale ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre ; qu'en l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune faute commise par le maire ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la commune de Beauvais tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour requête abusive : Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions de la commune tendant à l'applica-tion des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X..., qui succombe dans la présente instance et ne peut en tout état de cause obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés, à payer une somme de 4 000 F à la commune de Beauvais au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 4 000 F à la commune de Beauvais.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beauvais est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Beauvais. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-03-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.