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91NC00478 91NC00479

CETATEXT000007551151 J5XLX1992X12X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00478 91NC00479, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00478 91NC00479 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu 1) la requête enregistrée le 1er août 1991 sous le n° 91NC00478, présentée par Melle Liliane X... demeurant 6 Résidence du Belvédère à AMBLETEUSE

(62164); Melle X... demande à la Cour : 1°- d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Ambleteuse (Pas de Calais) ; 2°- de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; 2) La requête enregistrée le 1er août 1991 sous le n° 91NC00479 présentée par Melle Liliane X... demeurant 6 Résidence du Belvédère à AMBLETEUSE
(62164); Melle X... demande à la Cour : 1°- d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°- de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Melle X... sont dirigées contre deux jugements en date du 25 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les années 1979 à 1982 et de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que Melle Liliane X... entend, d'une part, déduire de son revenu imposable au titre des années 1979 à 1982, les intérêts des emprunts qu'elle a contractés pour la construction d'une maison d'habitation qu'elle possède à Ambleteuse (Pas de Calais) et, d'autre part, bénéficier d'un abattement pour charge de famille sur la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour ladite maison d'habitation au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : ( ...) "II 1 bis a : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 1bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice ( ...). Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ( ...)" ; qu'en application de l'article 1411 du même code, alors applicable : "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille ( ...)" ; qu'ainsi pour pouvoir bénéficier des dispositions précitées des articles 156 et 1411 du code général des impôts, le contribuable doit apporter la preuve que l'habitation en cause constitue son habitation principale ; qu'une habitation principale s'entend de celle où le contribuable réside habituellement et où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux ; Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes de Melle X... qu'elle ne se rendait au cours des années en litige dans sa résidence d'Ambleteuse, au titre de laquelle elle demande les réductions d'impôts réservées pour les habitations principales, qu'en fin de semaine et pendant ses congés, dès lors que cette habitation était éloignée de 90 kms du lieu de son activité professionnelle ; que durant le reste de la semaine elle résidait au domicile de ses parents situé à Lille, lequel se trouvait à proximité de son lieu de travail ; que les circonstances tirées de ce que Melle X... était inscrite sur les listes électorales de la commune d'Ambleteuse et qu'elle avait indiqué dans ses déclarations de revenus y être domiciliée ne sont pas de nature à démontrer que la requérante avait son habitation principale dans cette commune ; que dès lors Melle X... doit être regardée comme ayant eu au cours des années en litige son habitation principale à Lille ; Considérant que le juge administratif ne peut statuer en équité mais est tenu de faire application de la loi fiscale ; que par suite les arguments d'opportunité présentés par Melle X... ne peuvent être pris en compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de Melle X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Liliane X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 1411

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