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91NC00485

CETATEXT000007551153 J5XLX1992X12X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00485, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00485 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 présentée pour le Département du JURA représenté par son président en exercice ; Le Département du JURA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable de l'accident mortel dont Madame X... a été victime le 24 juin 1987 et l'a condamné à verser en réparation les sommes de 187 619 F à Monsieur X... et de 708 171,60 F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA ; 2°/ de rejeter la demande de Monsieur X... ; 3°/ de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 janvier 1992 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation du Département du JURA à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 avril 1992 présenté pour Monsieur X... ; Monsieur X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation du Département du JURA à lui verser : 1°/ en son nom personnel : une somme de 142 386,04 F au titre de son préjudice soumis à recours, 37 619,00 F au titre de son préjudice matériel, 120 000,00 F au titre de son préjudice moral, 2°/ au nom de son fils Nicolas : une somme de 30 232,43 F en réparation de son préjudice soumis à recours et 100 000,00 F au titre de son préjudice moral, 3°/ au nom de sa fille Florence : 50 820,19 F au titre de son préjudice soumis à recours et 70 000,00 F au titre de son préjudice moral ; Il demande en outre, la condamnation du Département du JURA à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me SUISSA substituant Me BEGIN, avocat du Département du JURA et de la Direction Départementale de l'Equipement du JURA et de Me BOUVERESSE substituant Me CARRE, avocat de Monsieur X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Madame X... a été victime d'un accident mortel survenu le 24 juin 1987 sur le territoire de la commune de MOREZ (Jura) alors qu'elle circulait sur le chemin départemental 69 dans le sens Morez-la-Mouille après que le véhicule qu'elle conduisait soit entré en collision avec un rocher qui s'était détaché de la falaise surplombant la voie publique ; Sur les conclusions du Département du JURA : Considérant que le Département du JURA soutient pour dégager sa responsabilité qu'aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut lui être reproché puisqu'il a entrepris dès 1987 des travaux destinés à prévenir les chutes de rochers sur la ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la section en cause du chemin départemental 69 présentait selon une étude réalisée en 1979 par le laboratoire régional d'AUTUN un danger qualifié alors d'élevé à très élevé, en raison des risques de chutes de pierres sur la chaussée de la voie publique ; qu'à la suite de cette étude et en vue de stabiliser la paroi rocheuse longeant la voie publique en cause, le Département du JURA a procédé à des travaux qui ont débuté en 1986 pour s'achever en 1988 ; qu'ainsi, le Département du JURA, d'une part, a différé pendant sept ans la réalisation des travaux nécessaires, alors que les risques étaient connus et que les mesures nécessaires pour y remédier n'étaient ni d'un coût ni d'une difficulté technique exptionnels et, d'autre part, s'est abstenu de prendre, dans l'intervalle, des dispositions propres à assurer la sécurité des usagers de la voie publique ; que dès lors, nonobstant la présence de panneaux signalant le danger de chutes de pierres, le Département du JURA n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien de la voie publique dont il avait la charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département du JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à réparer les conséquences de l'accident dont Madame X... a été victime ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... : Considérant que Monsieur X... estime que l'évaluation du préjudice des ayant-droits de la victime faite par le tribunal administratif est insuffisante et demande que les indemnités auxquelles le Département du JURA a été condamné, soient portées à 300 005,00 F, 130 232,43 F et 120 820,19 F en ce qui concerne respectivement son préjudice personnel, celui de son fils Nicolas et celui de sa fille Florence ; Considérant en premier lieu que si Monsieur X... soutient que le décès de son épouse aurait entraîné une diminution de l'activité de son entreprise artisanale, il n'établit pas que cette diminution serait directement imputable à ce décès ; que dès lors, Monsieur X... ne peut demander la réparation d'un préjudice économique que lui-même et ses enfants auraient subis du fait du décès de Madame X... ; Considérant en second lieu qu'en condamnant le Département du JURA à payer à Monsieur X... au titre du préjudice moral respectivement les sommes de 60 000,00 F pour lui-même, 60 000,00 F pour son fils et 30 000,00 F pour sa fille, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que par ailleurs, compte tenu des justificatifs produits, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le Département du JURA à rembourser à Monsieur X... la somme de 37 619,00 F représentant les frais funéraires qu'il a supportés ; Considérant toutefois qu'en assumant seul, parallèlement à ses activités professionnelles, les charges de l'entretien de deux jeunes enfants, Monsieur X... a subi un trouble personnel susceptible d'être indemnisé ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le Département du JURA à lui verser à ce titre une somme de 50 000,00 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la limite de la somme de 50 000,00 F Monsieur X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le Département du JURA qui succombe dans la présente instance n'est pas fondé à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par contre il y a lieu de condamner le Département du JURA à verser à ce titre une somme de 5 000 F chacun à Monsieur X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA ;Article 1 : La requête du Département du JURA est rejetée ; ARTICLE 2 : L'indemnité que le Département du JURA a été condamné à verser à Monsieur X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 1991 est portée de 187 619 F à 237 619 F ;Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Monsieur X... est rejeté ;Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le département du JURA est condamné à verser une somme de 5 000 F chacun à Monsieur X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Jura, à la Direction Départementale de l'Equipement, à Monsieur X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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