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91NC00491

CETATEXT000007551155 J5XLX1992X12X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00491, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00491 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 août 1991 et 24 janvier 1992, présentés pour l'office public d'habitation à loyer modéré de Besançon, dont le siège social est ... Picard, 25044 Besançon Cedex, représenté par son président en exercice ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société GTFC les sommes de 504 670,31 F et 310 372,66 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GTFC devant le tribunal administratif de Besançon ; subsidiairement de condamner les architectes MM. DE A..., X... et Y..., la société NORD INGENIERIE BET et la SCP MARTIN-PERRIN solidairement à le garantir de toute condamnation mise à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Z... de la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE, avocat de l'OPHLM de Besançon et de Me KUPERMAN, avocat de la SA GTFC, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que la société GTFC a construit pour le compte de l'office public d'habitation à loyer modéré de Besançon un immeuble dont les travaux de fondations faisaient l'objet de dispositions du cahier des clauses administratives particulières précisant que le devis quantitatif-estimatif, établi par la société en fonction d'une étude géologique, pourrait supporter des modifications sur proposition du maître d'oeuvre et par ordre de service contresigné par le maître de l'ouvrage ; que les maîtres d'oeuvre d'exécution étaient M. Y... et la SCP MAITRE-PERRIN ; que des travaux de fondations excédant ceux prévus au devis primitif ont été réalisés pour un montant de 504 670,31 F, sans que la procédure ci-dessus mentionnée ait été respectée et, notamment, sans ordre de service contresigné par le maître de l'ouvrage ; Considérant que la société GTFC ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans la conception des travaux de fondations en raison d'un défaut de reconnaissance préliminaire du terrain, dès lors que l'étude du sol a été confiée directement par l'office à un bureau spécialisé ; que si la société a procédé aux travaux sans avoir reçu un ordre de service contresigné par le maître de l'ouvrage, l'office n'invoque aucune disposition contractuelle qui exclurait, en ce cas, tout droit à paiement de l'entrepreneur ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires effectués avaient pour but d'atteindre la couche rocheuse comme le prévoyaient les stipulations contractuelles en reportant le fond des fouilles à moins sept mètres par rapport au niveau prévisionnel ; que, dans ces conditions, de tels travaux étaient indispensables ; que dès lors, ils ouvraient droit à indemnisation au profit de l'entrepreneur alors même que la procédure contractuelle n'a pas été respectée ; que l'office ne se prévaut, à l'encontre de la société GTFC d'aucun autre préjudice directement imputable à la mécon-naissance de la procédure contractuelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'entrepre-neur le prix des travaux augmenté des intérêts moratoires contractuels ; Sur l'appel en garantie des maîtres d'oeuvre : Considérant que M. Y... et la SCP MAITRE-PERRIN ont manqué à leurs obligations contractuelles de maîtres d'oeuvre chargés de suivre l'exécution des travaux en ne sollicitant pas l'accord préalable de l'office en vue de modifier les fondations prévues et en tardant à lui transmettre les documents établis par l'entrepreneur ; qu'en revanche, les autres architectes, qui n'ont participé qu'à la conception de l'ouvrage mais n'étaient pas chargés d'en suivre l'exécution, n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leur mission ; qu'ainsi l'appel en garantie de l'office est mal dirigé en tant qu'il est formé contre MM. DE A... et X... et contre la société NORD INGENIERIE BET ; Considérant que si la faute commise par M. Y... et par la SCP MAITRE-PERRIN n'a eu aucune incidence sur le coût des travaux, qui devait rester ou toute hypothèse à la charge de l'office, cette faute doit, en revanche, être regardée comme étant à l'origine du litige qui a retardé le règlement du prix dû à l'entrepreneur et entraîné une expertise devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les intéressés à garantir l'office des condamnations prononcées contre lui par le jugement attaqué et portant sur les intérêts moratoires et sur les frais d'expertise ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. Y... et la SCP MAITRE--PERRIN succombant dans la présente instance ne peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office à verser à MM. DE A... et X... les sommes de 3 000 F à chacun et à la société GTFC une somme de 5 000 F ;Article 1 : M. Y... et la SCP MAITRE-PERRIN sont solidaire-ment condamnés à garantir l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon des condamnations prononcées contre lui par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 1991 et portant sur le versement à la société GTFC d'intérêts moratoires d'un montant, actualisable, de 310 372,66 F, ainsi que sur les frais d'expertise, taxés à 8 565,78 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitation à loyer modéré de Besançon est rejeté.Article 4 : L'office public d'habitation à loyer modéré de Besançon est condamnée à verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 3 000 F à M. DE A..., 3 000 F à M. X... et 5 000 F à la société GTFC.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de Besançon, à la SA GTFC, à la société NORD INGENIERIE BET, à M. DE A..., à M. X..., à M. Y... et à la SCP MAITRE--PERRIN. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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