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91NC00492

CETATEXT000007551157 J5XLX1992X12X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00492, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00492 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Laporte M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 août 1991, présentée par M. Mohamed X... domicilié ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'AMIENS a rejeté son recours contre une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 15 septembre 1989 rejetant sa demande d'indemnisation relative à la dépossession d'une maison sise à MIRABEAU (Algérie) ; 2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; que toutefois, l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à l'article 32 susrappelé de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de cette seconde loi ; que toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, cette dépossession ayant été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou les biens dont l'indemnisation est demandée ayant été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies tant par le maire actuel de la commune de Campeaux (Oise) que par l'adjoint au maire de cette commune qui a été en fonction de 1959 à 1965, que M. X... a déposé une demande d'indemnisation en mairie lors de son installation dans la commune au mois de septembre 1964 ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant établi qu'il avait déclaré auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 la dépossession des biens dont il demande l'indemnisation ; que les dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 prévoyant le dépôt des demandes d'indemnisation auprès des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ou de la préfecture du département ne sont pas opposables à M. X... dès lors que sa demande a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret ; que par suite, c'est à tort que la commission du contentieux pour l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a opposé à titre principal à M. X... une irrecevabilité tirée de l'absence d'une telle déclaration ; Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnisation d'une dépossession au profit d'une personne qui n'était pas propriétaire des biens en cause se saurait faire obstacle à la demande d'indemnisation du propriétaire légal de ces biens, alors même que ce dernier est en situation de parenté avec la personne qui a perçu indûment l'indemnité ; que par suite, la circonstance, à la supposer établie, que lors de l'indemnisation du père du requérant pour la perte des biens dont il disposait en Algérie, celui-ci a perçu une indemnité dont le montant incluait à tort non seulement la valeur de sa propre propriété mais également celle de son fils, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande d'indemnisation présentée par ce dernier ; que dès lors, la commission du contentieux pour l'indemnisation des rapatriés d'Amiens ne pouvait légalement justifier, à titre subsidiaire, le refus d'indemnisation qu'elle a opposé à M. X... en faisant valoir que la valeur du logement de deux pièces dont il se déclare propriétaire avait été incluse dans l'indemnisation attribuée à son père ; Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens et de renvoyer M. X... devant cette juridiction afin qu'il soit statué sur ses droits à indemnisation à raison de la dépossession de la maison d'habitation de deux pièces principales sise ... à Mirabeau (Algérie) ;Article 1 : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens en date du 25 juin 1991 est annulée.Article 2 : M. Mohamed X... est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens afin qu'il soit statué sur sa demande d'indemnisation.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Date de la dépossession - Preuve de la déclaration de la dépossession auprès d'une autorité administrative française - Attestation des autorités municipales valable en l'espèce. 46-06-01-01 Un requérant qui produit une attestation du maire actuel de la commune et une attestation de l'adjoint alors en fonction selon lesquelles il a déposé une demande d'indemnisation lors de son installation dans cette commune en septembre 1964, et alors même qu'il n'existait pas à l'époque de registre d'expédition du courrier, doit être regardé comme établissant qu'il a déclaré auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, la dépossession des biens dont il demande l'indemnisation. Décret 70-1010 1970-10-30 art. 2 Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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