CETATEXT000007551160 J5XLX1992X12X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 90NC00522 90NC00526, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00522 90NC00526 2E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu, 1° sous le numéro 90NC00522, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1990, présentée pour la Société Civile de Construction "Parc Automobile Kléber" dont le siège est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis le 19 mars 1985 par lequel le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg lui a demandé de payer une somme de 43 200 F au titre d'une astreinte infligée en application d'une convention conclue le 16 janvier 1967 entre ladite société et la ville de Strasbourg, et a, d'autre part, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la Communauté Urbaine de Strasbourg tendant à ce qu'elle soit condamnée avec la Société Fermière de Placements Immobiliers à effectuer ou faire effectuer les travaux demandés par la Communauté Urbaine aux lieu et place des concessionnaires et à leurs frais, en raison de la déchéance de la concession prononcée le 23 février 1990 à l'encontre de la requérante ; 2° - d'annuler le titre de recettes du 19 mars 1985 et le commandement du 3 juillet 1985 ; 3° - de rejeter la requête présentée par la Communauté Urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de la Société Civile de Construction à procéder aux travaux de réfection du parc de stationnement Kléber ; Vu 2°, sous le numéro 90NC00526, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés comme ci-dessus respectivement le 21 septembre 1990 et le 29 novembre 1990, présentés pour la Communauté Urbaine de Strasbourg ; La requérante demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 en tant : - qu'il a déchargé la Société Fermière de Placements Immobiliers de l'amende conventionnelle ; - qu'il a annulé la délibération du 23 février 1990 prononçant la déchéance de la concession de la Société Fermière de Placements Immobiliers ; - qu'il a rejeté la demande de la Communauté Urbaine de Strasbourg tendant à ce que le tribunal ordonne à la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber" de réaliser certains travaux ; 2° - de faire droit à l'intégralité de ses conclusions présentées devant le tribunal admi-nistratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber" et de la Communauté Urbaine de Strasbourg sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une même décision ; Sur les désistements des appels principaux : Considérant que, d'une part, par un mémoire enregistré le 22 juin 1992, la Société civile de construction "Parc Auto Kléber", à laquelle s'est jointe la Société Fermière de Placements Immobiliers qui n'avait cependant pas interjeté appel du jugement attaqué, a déclaré qu'elle se désistait de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1990 ; que, d'autre part, par un mémoire enregistré le 27 juillet 1992, la Communauté Urbaine de Strasbourg a également déclaré qu'elle se désistait de l'appel interjeté contre ce même jugement ; que ces désistements sont purs et simples et ont été formulés en application d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 5 mars 1992 ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les désistements des appels incidents : Considérant que le désistement de l'appel principal n'entraîne pas nécessairement celui de l'appel incident ; que, dès lors, ce dernier doit être formulé de manière expresse, à moins qu'il ne résulte d'une acceptation, par le défendeur, du désistement de l'appel principal ou de toute autre circonstance révèlant de sa part une intention claire de se désister de ses conclusions incidentes ; Considérant que les désistements des appels principaux ont été communiqués aux intimés qui n'ont pas fait ensuite connaître leur acceptation ; que, toutefois, il n'est pas contesté que, selon un protocole d'accord intervenu entre les parties le 5 mars 1992, celles-ci s'engageaient à se désister "des instances et actions pendantes" ; qu'au surplus, en se désistant de l'appel principal interjeté dans sa requête n° 90NC00526, la Communauté Urbaine de Strasbourg s'est nécessairement désistée des conclusions incidentes qu'elle avait présentées dans le cadre de l'instance n° 90NC00522 introduite par la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber", et qui tendaient aux mêmes fins que son appel principal en invoquant les mêmes moyens ; qu'ainsi, les intimés doivent être regardés comme ayant manifesté de manière claire et non équivoque, la volonté de se désister de leurs conclusions incidentes ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit également donné acte de ces désistements ; Sur les conclusions d'appel provoqué : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber", la Communauté Urbaine de Strasbourg et la Société Fermière de Placements Immobiliers se sont désistées de leurs conclusions d'appel principal et d'appel incident ; que les obligations résultant pour chacune des parties du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ne peuvent donc plus être aggravées du fait des appels des autres parties ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué des parties susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la Société Fermière de Placements Immobiliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'appel incident, qui ne peut frapper que les parties du jugement faisant elles-mêmes l'objet du recours principal, n'englobe pas les conclusions de l'intimé tendant au remboursement de frais non compris dans les dépens ; que, dès lors, le désistement de l'appel incident ne vaut pas désistement des conclusions tendant au remboursement de ces frais, à moins que l'auteur du désistement de l'appel incident ait expressément étendu la portée de son désistement à de telles conclusions ; Considérant qu'en l'espèce, la Société Fermière de Placements Immobiliers, qui, comme il a été dit ci-dessus, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions incidentes, n'a pas précisé qu'elle se désistait de ses conclusions tendant au remboursement de frais non compris dans les dépens ; que, dès lors, il appartient à la Cour de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 et qui se substitue nécessairement aux dispositions de l'article R. 222 du même code invoquées par la Société Fermière de Placements Immobiliers : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition et de condamner la Communauté Urbaine de Strasbourg à verser à la Société Fermière de Placements Immobiliers une somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte des désistements des requêtes de la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber" et de la Communauté Urbaine de Strasbourg.Article 2 : Il est donné acte des désistements des conclusions d'appel incident de la Communauté Urbaine de Strasbourg et de la Société Fermière de Placements Immobiliers.Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué des parties sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la Société Fermière de Placements Immobiliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile de Construction "Parc Auto Kléber", à la Société Fermière de Placements Immobiliers et à la Communauté Urbaine de Strasbourg. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.