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89NC00398

CETATEXT000007551162 J5XLX1991X11X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00398, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00398 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Veuve X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 et le 16 mai 1988 sous le n° 94753 puis au greffe de la cour le 19 juillet 1989 sous le numéro 89NC00398, présentés pour Mme Veuve X... demeurant à VANDENESSE EN AUXOIS (Côte d'Or) ; Mme Veuve X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière PLAMCAL, qui se livrait à la location d'immeubles commerciaux ou industriels, et dont M. Philippe X... possédait 25 % du capital, a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que cette société n'étant pas personnellement imposable, les redressements de ses revenus fonciers et de ses revenus mobiliers consécutifs à cette vérification, après lui avoir été notifiés le 26 juillet 1982, ont été mis à la charge de M. X... au prorata de sa participation au capital, selon une notification du 1er octobre 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 46B et 46C de l'annexe III au code général des impôts prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ; qu'aux termes de l'article 46D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46B et 46C" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la S.C.I. PLAMCAL, dont M. Philippe X... était l'un des associés, et qui est au nombre des sociétés visées par les dispositions précitées, ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, notamment en matière de revenus fonciers, et que les impositions auxquelles M. X... a été personnellement assujetti à la suite de cette vérification ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais d'escompte des effets de commerce : Considérant que si, pour se procurer des liquidités, la S.C.I PLAMCAL portait à l'escompte les effets de commerce qui lui étaient remis en paiement des loyers, les frais et agios liés à ces opérations ne peuvent être regardés comme des "intérêts de dettes contractées pour la conservation ... des propriétés" au sens de l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts, et qui, en vertu de ce texte, sont compris dans les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, mais constituent des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire de 20 % prévue au e) dudit article 31-I-1° dans sa rédaction applicable aux impositions en litige ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que de tels frais pouvaient être déduits des bases d'impositions de la S.C.I PLAMCAL à raison de leur montant réel ; En ce qui concerne les loyers impayés : Considérant que la notification de redressement ne comporte aucun rehaussement des loyers perçus par la S.C.I PLAMCAL ; que, par suite, le contribuable ne peut utilement soutenir que figureraient, parmi ces loyers redressés, des loyers impayés ; que si le contribuable entendait contester les redressements découlant du rehaussement des revenus fonciers liés à la participation de la S.C.I PLAMCAL dans les S.C.I BIPLAM et ARCODIS, il ne fournit aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que seuls ont été appliqués des intérêts de retard ne mettant pas en cause la bonne foi du contribuable, et que d'autre part, ces majorations ont fait l'objet d'une lettre de motivation en date du 8 novembre 1982 consécutive à la notification de redressement du 1er octobre 1982 ; qu'ainsi, Mme X..., qui n'a d'ailleurs invoqué un tel moyen que dans sa requête sommaire, ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni soutenir que lesdites pénalités n'ont pas été motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 1987, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 172 bis, 31 CGIAN3 46 B, 46 C

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