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89NC00399

CETATEXT000007551164 J5XLX1991X11X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00399, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00399 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michel X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 et le 16 mai 1988 sous le n° 94754 puis au greffe de la Cour sous le n° 89NC00399, présentés pour M. Michel X... demeurant à DIJON (Côte d'Or), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme ERASOL qui, depuis 1977, a abandonné son activité relative aux revêtements de sols et a étendu son activité de marchand de biens à toutes les catégories d'immeubles, et dont M. Michel X... était le président-directeur général, a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, dans le même temps, les S.C.I CHAMOR, MACHA, PLAMCAL et AURORE dont il était gérant et détenteur de parts, ainsi que la S.A.R.L PRODAG dont il était gérant statutaire, ont également fait l'objet d'une vérification portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, tandis qu'était entrepris, pour la même période, l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X... ; qu'à la suite de ces vérifications, le service a procédé à divers redressements qui ont été notifiés aux différentes sociétés immobilières le 26 juillet 1982, puis à M. Michel X... par notification n° 3924 du 5 octobre 1982 en ce qui concerne les années 1978, 1979 et 1980 et par notification n° 2120 du 5 octobre 1982 pour les revenus de l'année 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification des sociétés civiles immobilières : Considérant qu'aux termes de l'article 172bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ... " ; qu'en vertu des dispositions des articles 46B et 46C de l'annexe III au code général des impôts prises en application de l'article 172bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société" ; qu'aux termes de l'article 46D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46B et 46C" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sociétés civiles immobilières dont il était gérant et détenteur de parts, et qui sont au nombre des sociétés visées par les dispositions précitées, ne pouvaient faire l'objet d'une vérification de comptabilité, notamment en matière de revenus fonciers, et que les impositions auxquelles il a été personnellement assujetti à la suite de cette vérification ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la notification de redressements n° 3924 du 5 octobre 1982 : Considérant que, dans la notification de redressement n° 3924 du 5 octobre 1982 adressée à M. Michel X..., le vérificateur a imposé entre les mains de celui-ci, au titre de l'année 1978, une somme de 22 795 F considérée comme un revenu distribué par la S.A.R.L PRODAG ; qu'il a, pour ce faire, considéré que la perte sur exercices antérieurs de 22 795 F constatée par une écriture passée au 31 décembre 1978 dans la comptabilité de la S.A.R.L PRODAG et complétée par une inscription d'un même montant au compte-courant de M. X..., n'était pas justifiée et devait être réintégrée au résultat imposable puis imposée comme revenu distribué entre les mains de M. X... ; qu'ainsi, l'administration ne s'est pas bornée à tirer les conséquences du rehaussement apporté aux bénéfices de la société et a donné les raisons de fait et de droit ayant fondé ce rehaussement ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'insuffisante motivation de ce redressement aurait rendu la procédure d'imposition irrégulière en ce qui concerne les revenus réputés distribués ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 156 et 158 du code général des impôts que, lorsqu'une société verse à des personnes qu'elle entend rémunérer à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux tels qu'ils doivent être retenus, après réintégration desdites sommes, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces mêmes sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales, en entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte-courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la S.A.R.L PRODAG a été crédité d'une somme de 45 598 F représentant en réalité un pourcentage sur le chiffre d'affaires, et ce, en infraction avec les décisions de l'assemblée générale de la société ; que cette somme a été exclue des charges de la S.A.R.L et considérée comme revenu distribué ; que le bénéfice de la déduction en cascade des rappels d'impôt a été accordé à M. X... sous réserve du reversement à la société de l'impôt sur les sociétés dû par elle à raison de cette distribution, soit une somme de 22 795 F égale à 50 % de ladite somme de 45 598 F ; que, pour satisfaire à cette condition, le compte-courant de M. X... a été débité de 22 795 F en novembre 1978 ; que la "perte sur exercices antérieurs" d'un même montant portée au crédit de son compte-courant n'était ni réelle ni justifiée et n'avait pour objet que de reverser à M. X... la somme de 22 795 F qu'il avait dû restituer à la société afin de bénéficier de la déduction en cascade ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette écriture n'est pas destinée à compenser une autre écriture du même montant passée dans le même compte-courant, mais constitue, en application des dispositions législatives précitées, un revenu distribué imposable entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus mobiliers ; En ce qui concerne les frais d'escompte des effets de commerce : Considérant que si, pour se procurer des liquidités, les S.C.I PLAMCAL, CHAMOR, MACHA et AURORE portaient à l'escompte les effets de commerce qui leur étaient remis en paiement des loyers, les frais et agios liés à ces opérations ne peuvent être regardés comme des "intérêts de dettes contractées pour la conservation ... des propriétés" au sens de l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts, et qui, en vertu de ce texte, sont compris dans les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, mais constituent des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire de 20 % prévue au e) dudit article 31-I-1° dans sa rédaction applicable aux impositions en litige ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que de tels frais pouvaient être déduits des bases d'impositions desdites S.C.I à raison de leur montant réel ; En ce qui concerne les loyers impayés : Considérant que la notification de redressement ne comporte aucun rehaussement des loyers perçus par la S.C.I PLAMCAL ; que, par suite, le contribuable ne peut utilement soutenir que figureraient, parmi ces loyers redressés, des loyers impayés ; qui si le contribuable entendait contester les redressements découlant du rehaussement des revenus fonciers liés à la participation de la S.C.I PLAMCAL dans les S.C.I BIPLAM et ARCODIS, il ne fournit aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que seuls ont été appliqués des intérêts de retard ne mettant pas en cause la bonne foi du contribuable, et que d'autre part, ces majorations ont fait l'objet d'une lettre de motivation en date du 22 novembre 1982 consécutive à la notification de redressement du 5 octobre 1982 ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a d'ailleurs invoqué un tel moyen que dans sa requête sommaire, ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni soutenir que lesdites pénalités n'ont pas été motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 1987, le tribunal administratif de Dijon a, après lui avoir accordé une décharge partielle fondée sur l'irrégularité de la vérification de l'indivision X..., rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au Ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 156, 158, 31 CGIAN3 46 B, 46 C

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