CETATEXT000007551168 J5XLX1991X11X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00402, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00402 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 juillet 1990 sous le n° 90NC00402 présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 mai 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 correspondant à des travaux de culture exposés pour le compte de son fils ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis au paiement des impositions auxquelles il a été assujetti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens acquis par un assujetti à cette taxe ou les services qu'il se livre à lui-même n'est déductible que dans la mesure où ces biens et services sont nécessaires à son exploitation ; Considérant que M. Robert X..., viticulteur, est assujetti à la T.V.A. selon le régime simplifié applicable aux exploitations agricoles ; qu'il est constant qu'au cours des années 1982 à 1985 le requérant a réalisé, sur l'exploitation reçue par son fils en pleine propriété en 1979 par voie d'hoirie, des travaux de culture et effectué, pour le compte de ce fils, des travaux de pressurage de raisins en utilisant pour ce faire les biens et matériels acquis dans le cadre de sa propre exploitation ; que le requérant, qui a déduit la taxe ayant grevé les biens et services mis en oeuvre dans la réalisation des travaux dont il s'agit, n'établit pas que lesdits travaux ont été réalisés dans le cadre d'une opération taxable ou de l'entraide entre agriculteurs ; que par suite, l'administration était en droit de refuser au requérant tout droit à déduction dans la limite de la valeur des biens et services qui n'ont pas été nécessaires à son exploitation ; Sur le montant des rehaussements : Considérant que M. X... demande que le montant des dépenses exposées pour le compte de son fils soit évalué par référence au barème de l'entraide entre agriculteurs publié par le syndicat général des vignerons ; que toutefois le requérant n'assortit pas cet argument des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que dans ces conditions, il n'établit pas que ce mode d'évaluation permettrait une appréciation plus exacte des dépenses litigieuses, dès lors que le service a déterminé celles-ci en proportion des surfaces exploitées ; que par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les droits du contribuable, fixer à 20 691 F pour 1981, 9 657 F pour 1983, 14 801 F pour 1984, la taxe sur la valeur ajoutée dont le requérant ne peut demander la déduction ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... a contesté les pénalités qui lui ont été appliquées au taux de 60 % en vertu des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer seulement aux droits assignés les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code, dont le montant doit être limité à celui des majorations indûment appliquées ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions en litige sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 60 % mises à la charge de M. Robert X..., et afférentes aux compléments de droit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1 janvier 1982 au 31 décembre 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE CGI 273, 1729, 1731, 1727 CGIAN2 230
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.