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90NC00413

CETATEXT000007551170 J5XLX1991X11X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00413, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00413 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, présentée par M. X... Jean-Marie demeurant à MALZEVILLE

(54220)28, rue R. Poincaré ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le contribuable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L 80 B, issu de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces et au seul vu de la déclaration de revenus de M. X... pour 1973, un inspecteur des impôts a adressé à l'intéressé une notification de redressements en date du 26 septembre 1974 ainsi libellée : "Pour bénéficier de la déduction des frais réels ou de la déduction supplémentaire de 30 %, vous devez ajouter à vos salaires les indemnités et remboursements perçus. La solution la plus avantageuse pour vous est de réintégrer vos indemnités et de déduire les 30 % supplémentaires. Votre base d'imposition sera rectifiée en conséquence" ; Considérant, d'autre part, que pour les années 1974, 1975 et 1976 le service a établi les impositions en appliquant la déduction supplémentaire de 30 % portée par M. X... sur sa déclaration ; Considérant que les faits ci-dessus énoncés ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal susceptible d'être invoquée en vertu de l'article L 80 A précité ; que même si la mention susrappelée figurant dans la notification de redressement peut être regardée comme une appréciation d'une situation de fait , M. X..., ne peut en tout état de cause s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B précité , dès lors que les dispositions de cet article, issues de la loi du 8 juillet 1987, sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et ne sont, par suite, pas applicables au litige ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A Loi 87-502 1987-07-08 art. 19

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