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90NC00518

CETATEXT000007551176 J5XLX1991X11X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 90NC00518, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00518 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 septembre 1990 sous le numéro 90NC00518, présentée par M. Jean-Camille X..., demeurant ... à 57520 GROSBLIEDERSTROFF ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de SARREGUEMINES soit condamné à lui verser la somme de 40 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui à la suite du décès de son père dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de SARREGUEMINES à lui verser la somme de 40 000 F ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel, en date du 5 décembre 1990, admettant à l'aide judiciaire M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me SCHAMBER, avocat de M. X... et de Me ADRIEN, avocat du centre hospitalier général de SARREGUEMINES, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision en date du 5 décembre 1990, M. X... a été admis à l'aide judiciaire totale ; que l'avocat désigné à ce titre, qui l'avait déjà assisté en première instance, a déposé un mémoire le 21 mai 1991, complétant la requête sommaire du requérant enregistrée le 14 septembre 1990 ; que le centre hospitalier général de SARREGUEMINES a produit sa défense ; que l'affaire étant ainsi en état d'être jugée dans un délai raisonnable, elle a été inscrite au rôle de l'audience publique du 17 octobre 1991 ; que, toutefois, après l'envoi des convocations aux parties, M. X... a sollicité le concours d'un autre avocat, son précédent conseil ayant été amené à déposer son mandat ; qu'il y a lieu, dès lors, de rouvrir l'instruction afin de permettre à l'avocat désigné le 11 octobre 1991 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de NANCY de déposer tout nouveau mémoire qu'il jugerait utile ;Article 1 : L'instruction de la requête de M. Jean-Camille X... est rouverte.Article 2 : Il est accordé à M. X... un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour tout nouveau mémoire qui sera communiqué au centre hospitalier général de SARREGUEMINES en vue de recueillir ses observations.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier général de SARREGUEMINES. 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE

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