← France

92NC00027

CETATEXT000007551178 J5XLX1993X02X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 92NC00027, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00027 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1992 présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège social est ... ; Il demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'explosion de gaz survenue le 14 octobre 1985 à Villers-Cotterets (Aisne) et condamné à verser 658 374 F à la compagnie Abeille assurances ainsi que diverses sommes aux consorts X..., Z... et a rejeté son appel en garantie contre la société Brézillon ; 2°/de rejeter les demandes présentées par les consorts A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, la compagnie Abeille assurances, la société Brézillon et M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ; subsidiairement de faire droit à l'appel en garantie contre la société Brézillon ; de réduire l'évaluation des préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me BELIN substituant Me BOURGAUX, avocat de GAZ DE FRANCE, de Me ROBINET, avocat d'Abeille assurances, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, GAZ DE FRANCE ne demande plus que la réformation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a alloué à la compagnie Abeille assurances une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble détruit et, d'autre part, qu'il a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise Brézillon ; Sur l'indemnité due à la compagnie Abeille assurances et les intérêts : Considérant que la réparation du préjudice subi par la compagnie Abeille assurances, subrogée dans les droits de son assuré M. B... dont l'immeuble sis ... à Villers-Cotterets a été entièrement détruit par une explosion de gaz le 15 octobre 1985, ne peut excéder en principe la valeur vénale de cet immeuble ; que cette règle est applicable à l'ensemble des préjudices de toute nature résultant de la destruction de l'immeuble et notamment des pertes de loyers ; qu'elle ne peut, en revanche concerner les travaux de démolition des ruines et d'évacuation des déblais ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale de l'immeuble s'élevait à 140 000 F et le coût de démolition à 28 820 F ; qu'ainsi, GAZ DE FRANCE est fondé à soutenir que l'indemnité de 685 374 F accordée par le tribunal administratif à la compagnie Abeille assurances doit être réduite ; qu'il y a lieu de fixer cette indemnité à 168 820 F ; que la compagnie est fondée à demander en appel que les intérêts courent sur cette somme à compter du 22 janvier 1990, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; Sur l'appel en garantie de la société Brézillon : Considérant qu'à supposer même que GAZ DE FRANCE puisse rechercher en 1990 la responsabilité contractuelle de la société Brézillon en raison des fautes qu'elle aurait commises en 1960 dans l'exécution des travaux de remblaiement de la fouille où se trouvait la canalisation de gaz dont la fuite a provoqué l'accident litigieux, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par l'autorité judiciaire, que la présence de cailloux en contact avec la canalisation et qui aurait provoqué sa corrosion soit imputable à l'entreprise Brézillon ; qu'il suit de là que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la compagnie Abeille assurances succombant au principal dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ; qu'en revanche, il y a lieu d'accorder à M. et Mme X... et à M. et Mme Z... une somme globale de 4 000 F, soit 1 000 F chacun et à l'entreprise Brézillon une somme de 5 000 F ;Article 1er : La somme de 685 374 F que GAZ DE FRANCE a été condamné à verser à la compagnie Abeille-assurances est ramenée à 168 820 F.Article 2 : La somme visée à l'article 1er ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990.Article 3 : GAZ DE FRANCE est condamné à verser, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes de 4 000 F aux consorts Y... et 5 000 F à l'entreprise Brézillon.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, à la compagnie Abeille assurances, à la société Brézillon et à M. B.... 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.