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92NC00031

CETATEXT000007551180 J5XLX1993X02X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 92NC00031, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00031 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Damay Vu le recours du ministre enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 janvier 1992 sous le n° 92 NC 00031 présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1°/de décider que M. CHAMPION sera rétabli à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987, sous le rôle n° 36 de la commune de Troyes ; 2°/de rejeter la requête présentée par M. CHAMPION et visant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1985, sous le rôle n° 52 de la commune de Troyes ; 3°/de réformer en ce sens le jugement rendu le 31 juillet 1991 par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 4°/d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 1992 présenté par M. CHAMPION tendant à ce que la cour confirme le jugement attaqué pour l'année 1985 et non pour 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été saisi par M. Gérard CHAMPION tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les visas, les motifs et le dispositif du jugement font également référence à cette année comme étant l'année au titre de laquelle l'imposition en cause a été établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des arguments échangés pendant la procédure sont relatifs à l'imposition établie au titre de l'année 1985 ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CHAMPION devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Au fond : Considérant qu'il est constant que le fonds de commerce de coiffure qu'exploitait M. CHAMPION depuis le 1er janvier 1981 n'a jamais figuré dans sa comptabilité commerciale ; qu'en ne comprenant pas ce fonds de commerce dans les éléments d'actif de son entreprise, M. CHAMPION a pris, dans le cadre de sa gestion, une décision que l'administration ne pouvait remettre en cause en inscrivant cet élément au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, dès lors qu'une telle décision n'est pas contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précéde que M. CHAMPION est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Gérard CHAMPION des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans le rôle de la commune de Troyes et le recours du ministre du budget est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. CHAMPION. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Décision de gestion - Absence d'inscription à l'actif du fonds de commerce - Décision de gestion que l'administration ne peut remettre en cause. 19-04-02-01-03-01-02 Le fonds de commerce de coiffure qu'exploitait le contribuable n'a jamais figuré dans sa comptabilité commerciale. En ne comprenant pas ce fonds de commerce dans les éléments d'actif de son entreprise, l'intéressé a pris, dans le cadre de sa gestion, une décision que l'administration ne pouvait remettre en cause en inscrivant cet élément au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, dès lors qu'une telle décision n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire.

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