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91NC00553

CETATEXT000007551182 J5XLX1993X03X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00553, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00553 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 août 1991 sous le n° 91NC00553 présentée par M. Daniel Y..., demeurant 8, Enclos Notre-Dame à Saint-Omer

(62500); M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation d'ensemble et de la vérification de comptabilité de diverses sociétés dont il est dirigeant, M. Y... s'est vu notifier des redressements de ses bases d'imposition sur le revenu au titre des années 1976 à 1980 ; qu'il fait appel du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a confirmé lesdits redressements à l'exception des pénalités afférentes à l'année 1979 pour laquelle les intérêts de retard ont été substitués aux pénalités initiales ; Sur les revenus fonciers : Considérant que M. Y... est imposé dans la catégorie des revenus fonciers à raison de la quote-part qui lui revient dans les bénéfices de la SCI VAUBAN et dans une plus-value immobilière réalisée par cette société ; que pour demander l'annulation des redressements dans cette catégorie d'impôt il fait valoir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SCI VAUBAN n'a pas été régulière ; que, toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour connaître des litiges portant sur l'imposition des revenus fonciers, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a rayé la mention indiquant la possibilité de saisir la commission sur la notification de redressement concernant les revenus fonciers ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le service aurait refusé aux associés de bénéficier des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts reprises aux articles L.77 à L.79 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas eu pour effet d'entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions résultant des redressements contestés ; qu'enfin en ce qui concerne le bien-fondé des redressements dans cette catégorie des revenus fonciers le requérant s'est borné à se référer au mémoire introductif déposé dans une autre instance par la SCI VAUBAN sans produire lui-même ce document ; qu'ainsi il n'a pas motivé sa contestation du bien-fondé des redressements ; qu'en admettant toutefois que le moyen tiré de ce que le bénéfice des dispositions des articles L.77 à L.79 du livre des procédures fiscales a été refusé aux associés puisse être considéré comme invoqué pour critiquer également le bien-fondé des redressements, l'administration soutient dans son mémoire en défense, sans être contredite ultérieurement, que la société n'a pas sollicité la déduction prévue par les dispositions en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que lesdits redressements ne peuvent qu'être maintenus ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ..." ; Considérant que M. Y... soutient que la somme de 101 000F qui lui a été versée en 1979 par M. X... correspond au remboursement d'un prêt indexé sur l'indice du coût de la construction qui n'a produit aucun intérêt et que par suite le gain en capital qu'il a réalisé n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il n'a produit, à l'appui de ses allégations, ni convention écrite, ni autres éléments de nature à justifier que la somme dont s'agit était le produit d'une indexation du capital dû ; que, dès lors, l'administration était en droit de regarder cette somme comme des intérêts de créances, taxables en application des dispositions précitées de l'article 124 du code général des impôts ; Sur les traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : "1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le régime de prévoyance auquel la SA SOLDY C° a cotisé pour le requérant ne peut être regardé comme contribuant à "la constitution de pensions ou de retraites" au sens des dispositions précitées, lesquelles ont entendu viser exclusivement la couverture du risque vieillesse ; que, dès lors, lesdites dispositions n'autorisent pas le contribuable à déduire de sa rémunération brute les cotisations prélevées par la SA SOLDY C° au titre du régime de prévoyance susévoqué ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à prétendre à une déduction desdites cotisations supérieure à celle dont il lui a été fait application conformément aux prévisions de l'instruction du 1er août 1975 ;Article 1 : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 1649 septies E, 124, 83 CGI Livre des procédures fiscales L77 à L79 Instruction 1975-08-01

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