CETATEXT000007551186 J5XLX1993X03X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00613, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00613 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Vincent A..., demeurant ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pagny-sur-Moselle soit condamnée à réparer le préjudice qui lui est causé par l'humidité persistante de sa cave ; 2°) de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser une somme de 26 326,30 F à titre de réparation de son préjudice ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Pagny-sur-Moselle ; 4°) de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 1992, présenté pour la commune de Pagny-sur-Moselle ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. Vincent A..., et de Me Y..., de la SCP KROELL-THIRY, avocat de la commune de Pagny-sur-Moselle, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. A... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation comportant deux caves dans lesquelles il entreposait des fruits destinés à la fabrication d'eaux de vie ; qu'il impute l'état d'humidité de ces caves, dont il est constant qu'elles présentent un sol et des parois affectés par des moisissures actives avec saturation d'eau les ayant rendues impropres à leur usage, à la suppression par la commune de Pagny-sur-Moselle du ruisseau traversant la fosse lui appartenant et jouxtant sa cave, remplacé en 1972 par une canalisation enterrée sous la chaussée ; que le requérant, qui présente la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, est fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité publique maître de l'ouvrage à condition que soit établi le lien de causalité entre l'existence de ce dernier et le dommage qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'humidité affectant les caves de M. A... est due à l'eau qui stagne en permanence dans la fosse et imprègne le mur de façade ; Considérant, en premier lieu, que si l'une des hypothèses envisagées par l'expert pour expliquer la formation d'une poche d'eau au fond de la fosse est l'existence éventuelle d'un défaut d'étanchéité de la canalisation précitée, cette éventualité n'a pas été confirmée par les recherches entreprises à cet effet par la commune ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une telle origine n'aurait pu contribuer que de manière très limitée aux désordres ci-dessus décrits ; Considérant, en second lieu, que la principale cause de la présence d'eau dans la fosse mise en lumière par l'expert consiste en l'existence de sources alimentant une nappe phréatique permanente ; que si M. A... soutient que les dommages qu'il subit seraient imputables à la suppression du ruisseau traversant la fosse en tant que celles-ci auraient auparavant été recueillies par ce dernier et n'auraient pu ainsi s'écouler au fond de la fosse, il n'établit pas un tel lien de causalité, dès lors en particulier qu'il est constant que ce ruisseau constituait lui-même une dérivation artificielle d'un cours d'eau situé à proximité, destinée à fournir l'énergie nécessaire au moulin antérieurement exploité dans l'immeuble de M. A... et vers laquelle lesdites sources ne se seraient pas ainsi spontanément dirigées ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant contrairement aux indications formelles ressortant d'autres pièces du dossier, qu'une poche d'eau ne se serait pas toujours formée au fond de la fosse, notamment lorsque le ruisseau était guidé, dans une période très antérieure aux travaux accomplis par la commune, par une canalisation alimentant la turbine placée dans la fosse, ayant succédé à la roue à aube installée auparavant, le seul énoncé de cette hypothèse n'est pas de nature à démontrer que la cause de la réapparition de cette poche d'eau résiderait dans la suppression du ruisseau résultant de l'ouvrage public construit par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. A... à verser à la commune de Pagny-sur-Moselle une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; que M. A..., qui succombe à l'instance, ne saurait en revanche demander la condamnation de ladite commune à lui verser une somme au titre des dispositions précitées ;Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : M. A... versera à la commune de Pagny-sur-Moselle une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Pagny-sur-Moselle et au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. Une copie en sera adressée à M. Z..., expert. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.