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91NC00647

CETATEXT000007551188 J5XLX1993X03X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00647, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00647 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 16 octobre 1991, la requête présentée par M. Claude LACAZE, domicilié ... ; M. LACAZE demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. exigés pour la période 1983 à 1985 ; 2°/le dégrèvement desdits rappels de T.V.A. ; Vu l'ensemble des pièces produites ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; que l'article R. 211 du même code dispose : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. LACAZE par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, en portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 20 mars 1991 à la dernière adresse mentionnée par le requérant comme étant la sienne dans les derniers échanges de mémoires devant les premiers juges ; qu'elle a été renvoyée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 20 mars 1991 ; Considérant que la requête de M. LACAZE n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy que le 16 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. LACAZE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LACAZE et au ministre de budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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