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92NC00660

CETATEXT000007551189 J5XLX1993X03X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00660, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00660 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Vincent M. Pietri Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de dépistage des maladies respiratoires de Lille et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord soient déclarés responsables du préjudice subi en raison du décès de son épouse ; 2° de reconnaître ces organismes responsables dudit préjudice ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut, d'une part, aux mêmes fins que sa requête, d'autre part, à ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en tant que membre du personnel de l'Education Nationale, Mme X... faisait l'objet d'un examen radiologique annuel auprès du centre de dépistage des maladies respiratoires ; qu'après que ce dernier ait conclu à l'absence de toute anomalie à l'issue des contrôles effectués en décembre 1976 et janvier 1978, une image anormale constituée par une opacité de faible dimension a été portée à la connaissance de l'intéressée à la suite de l'examen subi en décembre 1978 ; que les analyses alors effectuées par Mme X... ont révélé la présence d'une tumeur cancéreuse ; que le requérant, dont l'épouse est décédée de cette affection en 1981, recherche la responsabilité du centre de dépistage des maladies respiratoires de Lille et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord à raison du préjudice qu'il a ainsi subi ; Sur la compétence : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le centre de dépistage des maladies respiratoires est la propriété de la Ligue du Nord d'hygiène sociale, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que la convention conclue avec le département du Nord par laquelle elle a mis à disposition de celui-ci ses moyens en personnel et en matériel, dans le cadre des attributions de ce dernier relatives à la lutte contre la tuberculose, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de lui confier une mission de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la Ligue du Nord d'hygiène sociale, les conclusions de M. X... ne peuvent ainsi être portées que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales : Considérant qu'il résulte de la convention précitée que les missions d'organisation et de contrôle du centre de dépistage des maladies respiratoires confiées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont exercées pour le compte du département du Nord ; que par suite, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre cette collectivité publique ; Sur la responsabilité du département du Nord : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord et tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de la convention précitée : "La Ligue du Nord d'hygiène sociale met à disposition du département (Direction de l'action sanitaire et sociale) ... les moyens propres à contribuer au dépistage radiophotographique soit : les installations du centre radiographique, deux camions radiophotographiques et le personnel compétent nécessaire au fonctionnement, au développement et à la lecture des clichés ... En vue d'harmoniser le dépistage radiophotographique dans le département du Nord, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ... responsable de la lutte contre la tuberculose à l'échelon départemental assurera, en accord avec la direction de la Ligue du Nord d'hygiène sociale ..., l'organisation du centre radiographique" ; qu'il résulte des stipulations contractuelles susénoncées que celles-ci n'ont pas pour objet de confier à la Ligue du Nord d'hygiène sociale l'exercice de la mission de service public que constitue la lutte contre la tuberculose, mais de fournir au département du Nord les moyens de l'exécuter lui-même ; qu'en particulier, le matériel et le personnel nécessaires à cet effet sont mis à sa disposition et l'organisation même du centre est placée conjointement sous son contrôle et celui de son cocontractant ; que par suite, le défaut allégué par le requérant dans l'organisation du service ainsi que le comportement du personnel médical affecté à celui-ci sont de nature, s'ils sont constitutifs d'une faute, à engager la responsabilité du département du Nord vis à vis des usagers du service ou de leurs ayants-droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par le juge d'instruction dans le cadre de l'action pénale intentée par M. X..., que si des doutes pouvaient raisonnablement subsister quant à l'interprétation de l'image radiologique ressortant de l'examen pratiqué en décembre 1976, une image indiscutablement anormale apparaissait à l'examen survenu en janvier 1978, ce dont le centre de dépistage est lui-même convenu à la relecture des radiophotographies l'année suivante ; que la preuve n'a pas été apportée que les radiophotographies pratiquées aient donné lieu à une double lecture afin d'en assurer une correcte interprétation ; que les documents en cause, et notamment celui de janvier 1978, étaient de qualité médiocre ; que les faits précités révèlent tant l'existence d'un défaut d'organisation du service que d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du département du Nord auquel était confiée la gestion des moyens du centre de dépistage ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au contexte clinique et radiologique de l'affection, un diagnostic plus précoce suivi d'une intervention chirurgicale plus rapidement pratiquée eût pu conduire à la guérison de Mme X... ou même simplement accroître les chances de prolonger la vie de l'intéressée ; que par suite, le lien de cause à effet entre les fautes commises et le préjudice subi par M. X... n'étant pas établi, la responsabilité du département du Nord ne saurait être engagée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., dont la requête est rejetée par la présente décision, ne saurait en tout état de cause demander la condamnation du département du Nord à lui verser, sur le fondement des dispositions précitées, une indemnité de 30 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département du Nord et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 10-01-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT -Mise à la disposition d'un département du personnel et du matériel d'une association pour l'exécution d'une mission de service public - Personne responsable envers les usagers du service - Département. 23-06 DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX -Service du dépistage radiologique des maladies respiratoires - Mise à disposition du département par convention conclue avec une association du personnel et du matériel de celle-ci - Personne responsable envers les usagers du service - Département. 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE -Collectivité publique ou association - Défaut d'organisation du service médical et faute du personnel médical mis à sa disposition par un organisme privé. 61-03-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE -Dépistage radiologique - Mise à disposition par convention entre un département et une association du matériel et du personnel de celle-ci- Personne responsable envers les usagers du service de dépistage - Département. 10-01-02, 23-06, 60-03-02-01, 61-03-01 La convention conclue entre un département et une association par laquelle celle-ci met à la disposition du département les installations d'un centre radiographique et le personnel nécessaire à son fonctionnement et stipule leur responsabilité conjointe de l'organisation du service doit être regardée non comme ayant confié à l'association l'exercice d'une mission de service public dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, mais comme ayant pour objet de fournir au département les moyens d'exécuter lui-même cette mission. Par suite, un défaut dans l'organisation du service et un comportement fautif du personnel médical affecté à celui-ci sont susceptibles d'engager la responsabilité du département vis-à-vis des usagers du service. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01

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