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91NC00676

CETATEXT000007551191 J5XLX1993X03X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00676, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00676 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 6 novembre 1991, la requête présentée par M. Michel MONARD, demeurant à Esqueheries, 02170 - Le Nouvion en Thierache ; M. MONARD demande à la cour : 1°/l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juillet 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre de 1984 ; 2°/la réduction de l'impôt sur le revenu pour 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 38 du code général des impôts dispose : "

  1. Sous réserve ..., le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code précité : "En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II. II. La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 comporte : - un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges ; - un tableau des amortissements ; - un relevé des provisions. Ces entreprises sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats. Elles sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54 ..." ; qu'enfin, que l'article 302 septies A ter A dispose : "Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget" ; Considérant, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'une année ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net du contribuable, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent de sorte que, si le contribuable entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, il ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui encadrent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net du contribuable peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration, à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1986, année au cours de laquelle l'administration a vérifié la comptabilité de M. MONARD et entrepris de rehausser ses résultats imposables au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, les résultats de l'exercice correspondant à l'année 1981, atteint par la prescription, étaient devenus définitifs ; que, le requérant n'ayant jamais fait apparaître de stock dans ses déclarations, ce qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable, il en résulte que la valeur nulle du stock à la date du 1er janvier 1982, première année non couverte par la prescription, qui n'était que la reprise de cette valeur nulle au bilan à la date du 31 décembre 1981, devait seule être retenue ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte d'un stock d'une valeur positive au 1er janvier 1982 ; Considérant par ailleurs, en ce qui concerne l'exercice 1984 qu'aucun stock n'a été comptabilisé ; qu'il ne peut dès lors en être fait état ; Considérant que si des matériaux ont été détruits par un incendie au cours de l'année 1984 et qu'une indemnité d'assurance de 161 955 F lui a été versée, à ce titre, cette somme doit être regardée comme compensant les charges qui avaient été comptabilisées et, en leur temps, déduites du bénéfice brut dès réception des factures correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MONARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MONARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MONARD et au ministre du budget. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38, 302 septies A ter

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