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91NC00057

CETATEXT000007551195 J5XLX1992X04X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00057, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00057 C SAGE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1991 présentée pour Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 juillet 1984 ; 2°/ de déclarer l'hôpital responsable des conséquences de sa chute, le condamner à lui verser une provision de 100 000 F et ordonner une expertise sur le préjudice corporel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître X... de la SCP SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER et associés avocat de Mme Ginette Y... et de Maître ADRIEN, avocat du Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme Y... dans un couloir de l'hôpital Beauregard de THIONVILLE, survenue le 26 juillet 1984 et qui a entraîné une fracture du fémur de la requérante, n'a été due qu'à la faute de la victime qui s'est engagée sur un sol mouillé en refusant expressément de tenir compte de l'avertissement et de l'invitation à se tenir à la rampe que lui avait donnés l'agent chargé du nettoyage ; que l'état de la requérante, qui devait d'ailleurs quitter l'établissement quelques jours plus tard, ne justifiait pas que des précautions particulières fussent prises pour prévenir un tel accident ; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles se serait déroulée la séance de kinésithérapie qu'elle venait de subir, la faute commise par l'intéressée est de nature à écarter toute responsabilité du Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette Y..., au Centre hospitalier régional de METZ et à la caisse primaire d'assurance maladie de METZ. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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