CETATEXT000007551197 J5XLX1992X04X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00064, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00064 C SAGE DAMAY Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1991 enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1O du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DELBLOND ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1990, présentée par M. Clotaire DELBLOND, agent technique de bureau, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'éloignement d'un montant de 27 055.28 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître X..., substituant la société d'avocats LAGRANGE - PHILIPPOT - CHRISTOPHE, avocat de M. Clotaire DELBLOND, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DELBLOND, originaire de la Martinique, a été titularisé en Métropole comme agent de bureau le 1er janvier 1976 et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1980, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1982 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1984 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 6 juin 1988, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que ni la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celle de M. DELBLOND, en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires, ni la circonstance qu'au moment de la titularisation de M. DELBLOND ou plus tard son supérieur hiérarchique ne l'a pas invité à présenter une demande d'indemnité d'éloignement ne sont de nature à faire légitimement regarder M. DELBLOND comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a, à bon droit, opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. DELBLOND ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELBLOND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que pour le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. DELBLOND est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DELBLOND et au ministre de l'agriculture et des forêts. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.