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90NC00105

CETATEXT000007551198 J5XLX1992X04X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/11/CETATEXT000007551198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00105, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00105 C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1990 sous le n° 90NC00105, la requête présentée par M. ANSION René, demeurant ... 7ème division blindée U.S.A. ; M. ANSION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs alors applicable aux requêtes en matière fiscale : "Le secrétaire greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance où l'affaire sera portée pour être jugée" ; et que selon l'article R.201 du même code : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; Considérant qu'en supposant même que M. ANSION ait demandé à être convoqué à l'audience dans les conditions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a adressé l'avis d'audience le 27 septembre 1989 au domicile du requérant ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir reçu cet avis que le 17 octobre 1989, jour de l'audience, à une nouvelle adresse, non communiquée au tribunal, où il avait fait suivre son courrier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. ANSION a critiqué devant les premiers juges et devant la Cour la réintégration par l'administration dans ses revenus imposables au titre des années 1978, 1979 et 1980 de frais de déplacements non assortis de justificatifs, il n'a produit aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations selon lesquelles il effectuait un kilométrage annuel de plus de 30 000 kms pour les besoins de sa profession d'avocat ;Article 1 : La requête de M. ANSION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ANSION et au ministre délégué chargé du budget. 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R201

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