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91NC00108

CETATEXT000007551200 J5XLX1992X04X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00108, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00108 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1991, présentée par la S.A.R.L. PEINDECOR dont le siège social est ... ; La S.A.R.L. PEINDECOR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de DUNKERQUE ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. LAPORTE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle mis en recouvrement le 31 décembre 1987 au titre de l'année 1984, la S.A.R.L. PEINDECOR soutient qu'elle n'a reçu l'avis d'imposition correspondant qu'en 1988, et qu'à cette date, le délai de trois ans prévu à l'article L.174 du livre des procédures fiscales était expiré ; Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant, d'une part, que la date à laquelle une erreur ou une omission concernant une imposition recouvrée par voie de rôle est réparée par l'administration, ne peut être que celle de la mise en recouvrement de cette imposition ; que, d'autre part, la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi et encore moins celle de la réception de l'avis d'imposition prévu à l'article L.253 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à soutenir que l'avis mentionnant la mise en recouvrement de l'imposition au 31 décembre 1987 ne lui est parvenu qu'en 1988, la S.A.R.L. PEINDECOR n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir que les rôles comprenant l'imposition contestée a été rendu exécutoire postérieurement au 31 décembre 1987 ; Considérant, enfin, que s'agissant de la computation du délai de reprise de l'administration, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, au nombre desquels ne figure pas la taxe professionnelle, un avis de mise en recouvrement est adressé au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception, ni des règles gouvernant la computation du délai de réclamation ou du délai de recours contentieux, et selon lesquelles l'expiration de tels délais s'apprécie à la date de réception de la réclamation par le service ou de la réception de la requête par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PEINDECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. PEINDECOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PEINDECOR et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L174, L253

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